Dismissal for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a decision by the consumer and veterinary affairs service, but subsequently failed to pay the required advance on costs despite multiple notifications sent to various addresses, including registered mail, with the correspondence repeatedly being returned as the appellant was unlocatable. The court reasoned that because the appellant failed to comply with the legal requirement to pay the advance on costs by the final deadline, even after promising to collect mail at the court desk, the appeal must be declared inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, although no court fees would be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Dismissal for Failure to Pay Advance on Costs: The court reasoned that because the appellant failed to comply with the legal requirement to pay the advance on costs by the final deadline, even after promising to collect mail at the court desk, the appeal must be declared inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, although no court fees would be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made.
The procedure used to examine the case, leading to the declaration of inadmissibility, was the simplified procedure under this article.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1440/2017-ANIM ATA/1247/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 29 août 2017
dans la cause
Madame A______
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/3 -
Considérant :
que, le 21 avril 2017, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 10 mars 2017 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;
que par lettre datée du 24 avril 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 24 mai 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que ledit courrier a été retourné à la chambre administrative par La Poste, la recourante étant introuvable à l’adresse indiquée, celle-ci étant erronée ;
que le courrier lui a été renvoyé, sous pli simple, à une nouvelle adresse ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 7 juillet 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 22 juillet 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
que le courrier recommandé a été retourné à la chambre administrative avec la mention « introuvable à cette adresse », le pli simple n’étant pas revenu en retour ;
que par courrier du 18 juillet 2017, la chambre administrative, après avoir obtenu l’adresse exacte de la recourante lors d’un entretien téléphonique avec cette dernière, a renvoyé tous les courriers qu’elle n’avait pas reçus à cette adresse et lui a impartit un ultime délai au 15 août 2017 pour s’acquitter de l’avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
que cet envoi a été retourné à la chambre administrative avec la mention « introuvable à cette adresse » ;
qu’en date du 20 juillet 2017, lors d’une conversation téléphonique avec le greffe de la chambre administrative, la recourante s’est engagée à venir retirer au guichet tous les courriers qui ne lui étaient pas parvenus et elle a été rendue attentive au délai fixé au
15 août 2017 pour s’acquitter de l’avance de frais sous peine d’irrecevabilité ;
qu'à ce jour, la recourante ne s’est pas présentée à la chambre administrative et n'a dès lors pas non plus effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
A/1440/2017
- 3/3 -
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 avril 2017 par Madame A______ contre la décision du 10 mars 2017 prise par du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame A______, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Carole Meyer Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1440/2017