Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal challenging a university assembly's decision regarding an election, but the administrative chamber found the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a signed copy of the appeal and did not pay the required advance on costs within the stipulated deadline, despite being properly notified of these requirements. The court reasoned that non-compliance with formal requirements and payment deadlines, as outlined in the relevant administrative procedure law, mandates the declaration of inadmissibility for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that non-compliance with formal requirements and payment deadlines, as outlined in the relevant administrative procedure law, mandates the declaration of inadmissibility for the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to failure to pay the required advance on costs within the deadline.
The appeal was processed according to the simplified procedure.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3767/2015-DIV ATA/1242/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 17 novembre 2015
dans la cause
Monsieur A______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
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Considérant :
que, le 27 octobre 2015, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 21 octobre 2015 par l'Assemblée de l’Université de Genève et communiquée à M. A______ le 22 octobre 2015, suite à l’opposition de celui-ci, le
7 septembre 2015, à l’élection de Monsieur B______ à ladite assemblée ;
qu’à réception dudit recours, la chambre administrative a constaté que celui-ci n’était pas signé par le recourant ;
que par lettre datée du 28 octobre 2015, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à lui adresser, dans un délai de dix jours dès réception, un nouvel exemplaire de son recours dûment signé ;
que dans le même courrier, la chambre administrative a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le
7 novembre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le recourant a retiré ledit courrier recommandé au guichet de la Poste le
4 novembre 2015 ;
qu'à ce jour, le recourant n’a pas adressé à la chambre de céans un exemplaire de son recours dûment signé et n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du 22 octobre 2015 prise par l’Assemblée de l'Université de Genève ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au
A/3767/2015
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Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Assemblée de l’Université de Genève.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Pascale Baudat Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3767/2015