Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower administrative court's judgment, but failed to comply with two separate notices ordering payment of a required court fee advance of CHF 400, despite being informed of the deadline and the option for legal aid, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, and consequently waived any collection of the fee itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the cost advance.
The appeal was processed according to the simplified procedure.
Cited to indicate the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1688/2019-PE ATA/1241/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 13 août 2019
2ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
7 mai 2019 (JTAPI/416/2019)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 10 mai 2019, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement rendu le 7 mai 2019 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre du 15 mai 2019, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le14 juin 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), et lui a indiqué la possibilité de solliciter l’assistance juridique en cas de ressources insuffisantes ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 1er juillet 2019 par plis simple et recommandé reçu par le recourant le 2 juillet 2019 avec un ultime délai au
16 juillet 2019, pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, ni sollicité l’assistance juridique, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mai 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mai 2019 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
A/1688/2019
- 3/3 -
communique le présent arrêt à Me Marc-Alec Bruttin, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Payot Zen-Ruffinen et Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. Scheffre F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1688/2019