Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/124/2020 • CJ GE ATA/124/2020 Généré par l'IA

Appeal Regarding Supplementary Benefits Inadmissibility Due to Lack of Practical Object

Numéro de cause ATA/124/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a decision regarding supplementary benefits, arguing that the authority incorrectly considered hypothetical wealth when determining ineligibility for cash social assistance, despite the appellant's stated monthly income being lower than the expenditure. The court found the appeal inadmissible because the authority confirmed that no amounts for divested assets or hypothetical income were included in the social assistance calculation, rendering the appeal without practical object for the appellant, and the appellant failed to respond to the court's inquiry about maintaining the appeal, thus breaching the duty to cooperate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 60 al. 1 let. b LPA, Art. 22 LPA, Art. 24 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Supplementary Benefits Inadmissibility Due to Lack of Practical Object: The court found the appeal inadmissible because the authority confirmed that no amounts for divested assets or hypothetical income were included in the social assistance calculation, rendering the appeal without practical object for the appellant, and the appellant failed to respond to the court's inquiry about maintaining the appeal, thus breaching the duty to cooperate.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation complémentaire omission de prêter secours assistance publique manquement au devoir condition du droit à la prestation d'assurance qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited in the reasoning section to establish the admissibility of the appeal regarding administrative procedure, but not explicitly in the dispositive for the final decision on admissibility.

art. 87 al. 1 LPA

Cited in the dispositive to justify that no fee shall be collected.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the dispositive to rule that no procedural indemnity shall be awarded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3986/2019-AIDSO ATA/124/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 février 2020

en section

dans la cause

Monsieur A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/5 -

EN FAIT

1) Par décision du 4 octobre 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a admis l'opposition formée par Monsieur A______, né le ______ 1941, contre une décision en matière d'aide sociale du 23 mai 2019.

Au jour du dépôt de la demande, la fortune mobilière de M. A______ se situait en-deçà du seuil de CHF 4'000.- ; un nouveau plan de calcul des prestations d'aide sociale était joint à la décision. De plus, aucun montant n'avait été pris en compte à titre de biens dessaisis et de revenu hypothétique ; en effet, les montants de CHF 191'360.60 et de CHF 17'710.- n'étaient pas reportés dans la colonne « aide sociale ».

Il ressortait du nouveau plan de calcul que M. A______ ne pouvait pas prétendre à l'octroi de prestations d'aide sociale en espèces, le revenu déterminant étant supérieur aux dépenses reconnues. En revanche, en raison du faible excédent dudit revenu déterminant, M. A______ avait droit à un subside d'assurance-maladie.

2) Par acte posté le 28 octobre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à ce que la décision soit « revue » et prenne en compte ses faibles revenus, à savoir uniquement une rente mensuelle de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) de CHF 2'370.- ; son dernier avis de taxation fiscale ne tenait plus compte d'une fortune hypothétique, il s'interrogeait sur le fait que le SPC en tienne tout de même compte.

3) Le 27 novembre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours.

En tant que ce dernier était dirigé contre la décision sur opposition rendue en matière de prestations d'aide sociale, il confirmait, comme cela était déjà expliqué dans la décision attaquée, qu'aucun montant n'avait été pris en compte à titre de biens dessaisis et de revenu hypothétique dans le calcul des prestations d'aide sociale.

Au surplus, le subside d'assurance-maladie rétroagissait bien au

1 avril 2019 et non au 1er octobre 2019, ce qui avait d'ores et déjà été confirmé er

au service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM).

4) Le 6 décembre 2019, le juge délégué a imparti à M. A______ un délai au

10 janvier 2020 pour dire s'il maintenait son recours au vu de la réponse du SPC.

5) M. A______ ne s'est pas manifesté, si bien que la cause a été gardée à juger.

A/3986/2019

- 3/5 -

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du

26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), étant rappelé que la chambre de céans n'est compétente qu'en ce qui concerne les prestations d'aide sociale.

2) A notamment qualité pour recourir toute personne directement touchée par une décision et ayant un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA).

Selon la jurisprudence, le recourant doit ainsi avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa ; ATA/403/2016 du 10 mai 2016 et les références citées).

3) En outre, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). Selon l’art. 24 al. 2 LPA, l’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve.

Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision.

4) En l'espèce, le recourant a demandé la réformation de la décision attaquée en invoquant uniquement la prise en compte par le SPC d'une fortune hypothétique, alors qu'il résulte tant de la décision attaquée que des explications subséquentes du SPC que tel n'est pas le cas, aucun montant n'ayant été pris en compte pour le calcul des prestations d'aide financière à titre de biens dessaisis ou de revenu hypothétique.

Le recours apparaît dès lors sans réel objet, le recourant n'ayant pas d'intérêt personnel et pratique à recourir. Interpellé sur le point de savoir s'il maintenait son recours, le recourant n'a du reste pas répondu, manquant ainsi à son devoir de collaboration.

Dès lors, faute d'intérêt digne de protection au sens de la LPA, le recours sera déclaré irrecevable.

5) Il ne sera pas perçu d’émolument en raison de la nature du litige (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

A/3986/2019

- 4/5 -

Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 octobre 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 4 octobre 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

F. Scheffre Ph. Thélin

A/3986/2019

- 5/5 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3986/2019