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ATA/123/2009 • CJ GE ATA/123/2009 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause ATA/123/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative appeal filed against a municipal decision was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 500, despite being notified twice with explicit warnings regarding the consequence of non-payment pursuant to the relevant procedural law, leading the court to rule the appeal dismissed on procedural grounds without imposing a court fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 42 LTF, article 86 alinéa 2 LPA, article 72 LPA; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs: An administrative appeal filed against a municipal decision was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 500, despite being notified twice with explicit warnings regarding the consequence of non-payment pursuant to the relevant procedural law, leading the court to rule the appeal dismissed on procedural grounds without imposing a court fee.

Mots-clés

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avance de frais impayée émolument administratif avance recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 86 alinéa 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the advance on costs was not paid, as mandated by this article.

article 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure referenced here.

articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision governs the possibility of appealing the administrative tribunal's decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/87/2009-DOMPU ATA/123/2009

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 mars 2009

dans la cause

Monsieur O______

contre

VILLE DE GENÈVE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 8 janvier 2009, Monsieur O______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 8 décembre 2008 par la Ville de Genève ;

que par lettre datée du 13 janvier 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 février 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 19 février 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 3 mars 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'article 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 86 alinéa 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 janvier 2009 par Monsieur O______ contre la décision du 8 décembre 2008 prise par la Ville de Genève ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur O______ ainsi qu'à la Ville de Genève.

Au nom du Tribunal administratif :

A/87/2009

- 3/3 -

la greffière : la juge déléguée :

Claudia Marinheiro Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/87/2009