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ATA/1224/2024 • CJ GE ATA/1224/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause ATA/1224/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an administrative appeal against a decision by the Bar Commission on August 19, 2024, and the court subsequently requested an advance fee of CHF 500 by August 30, 2024, warning that failure to pay would result in the appeal being declared inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law. Since the appellant failed to remit the required advance fee by the deadline, the court declared the appeal inadmissible under the simplified procedure, deciding not to charge any court fees for the matter.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee: Since the appellant failed to remit the required advance fee by the deadline, the court declared the appeal inadmissible under the simplified procedure, deciding not to charge any court fees for the matter.

Mots-clés

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délai d'avance de frais émolument administratif paiement tardif des frais forclusion pour tardiveté fixation des honoraires d'avocat qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance.

art. 72 LPA

Used to indicate that the appeal was processed under the simplified procedure due to non-payment of costs.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform about the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2659/2024-PROF ATA/1224/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 octobre 2024

dans la cause

A______ recourante

contre

COMMISSION DU BARREAU intimée

- 2/3 -

Considérant :

que, le 19 août 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 24 juillet 2024 par la commission du barreau ;

que par lettre datée du 20 août 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 30 août 2024 et, qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 août 2024 par A______ contre la décision du 24 juillet 2024 prise par la commission du barreau ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'à la commission du barreau.

Au nom de la chambre administrative :

A/2659/2024

- 3/3 -

la greffière : le juge délégué :

Carole MEYER Patrick CHENAUX

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2659/2024