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ATA/122/2018 • CJ GE ATA/122/2018 Généré par l'IA

Request for Interpretation of Judgment on Taxi Regulation Appeal Inadmissible

Numéro de cause ATA/122/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court declared inadmissible a request for interpretation of its prior decision, which had partially upheld an appeal against a trade police decision, annulled that decision due to procedural defects (lack of proper disciplinary committee consultation) and insufficient fact-finding, and remanded the matter. The court reasoned that interpretation under administrative procedure law is reserved for clarifying ambiguities or contradictions in the judgment's operative part, whereas the requesting authority was essentially seeking legal advice regarding the interplay between the old and new taxi legislation applicable to the facts that occurred prior to the change in law, which exceeds the scope of an interpretation request and the court's role as an appellate body.

Regeste Legislator

Officiel

TAXI DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) | Demande en interprétation d'un arrêt de la chambre administrative irrecevable, au motif que le dispositif de l'arrêt en cause est sans équivoque. | LPA.84; LPA.63.al1.leta

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt domaine de la loi du contrat autorité administrative avis juridiques droit disciplinaire vice de procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 84 al. 1 LPA

Cited in the reasoning to define the scope of the interpretation request which was ultimately declared inadmissible.

art. 87 al. 1 LPA

Applied in the dispositive to rule that no administrative fee shall be collected.

art. 87 al. 2 LPA

Applied in the dispositive to award procedural costs to the respondents.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4581/2017-PROC ATA/122/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 février 2018

2ème section

dans la cause

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

contre

A______ et Monsieur B______ représentés par Me Lionel Bugmann, avocat

- 2/5 -

EN FAIT

1) Par arrêt du 10 octobre 2017 (ATA/1367/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement le recours formé par A______ et Monsieur B______ contre la décision du service de police du commerce et de la lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du

21 juin 2016, annulé cette décision et renvoyé la cause au PCTN au sens des considérants.

La chambre administrative a, en particulier, retenu que la décision avait été rendue en violation de la procédure instaurée par la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du

21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), le préavis de la commission de discipline préalable à une décision de mesure ou sanction administrative, n’ayant pas été valablement recueilli. Par ailleurs, les infractions reprochées étant contestées, le PCTN ne pouvait pas retenir comme déterminante la version du dénonciateur, sans procéder à des vérifications supplémentaires.

La décision litigieuse était ainsi annulée et la cause renvoyée au PCTN pour nouvelle décision au sens des considérants.

2) Le 17 novembre 2017, le PCTN a saisi la chambre administrative d’une requête en interprétation de l’arrêt susmentionné.

Il a conclu à ce qu’il soit dit si, conformément à l’arrêt précité et « compte tenu de ce que tous les faits de la cause se sont passés avant le 1 er juillet 2017 », le PCTN devait renoncer à prononcer contre M. B______ conjointement une amende et une suspension de la carte professionnelle de chauffeur, renoncer à prononcer contre M. B______ et A______ une amende ou, le cas échéant, la prononcer sans consulter la commission de discipline visée à l’art. 48 LTaxis, voire s’il devait renoncer à prononcer contre M. B______ une suspension de la carte professionnelle de chauffeur ou, le cas échéant, la prononcer sans consulter la commission de discipline visée à l’art. 48 LTaxis.

3) M. B______ et A______ ont conclu à l’irrecevabilité de la demande en interprétation. Si celle-ci était déclarée recevable, ils ont pris plusieurs conclusions subsidiaires, précédées de celle, préalable à ces dernières, tendant à ce qu’il soit ordonné au PCTN de statuer sur la question de la récusation de son directeur.

4) Le 24 janvier 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

A/4581/2017

- 3/5 -

EN DROIT

1) À la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai pour déposer une demande en interprétation est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 63 al. 1 let. a LPA).

En l’espèce, la demande a été formée dans le délai légal, devant la juridiction compétente.

2) L'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (ATA/432/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 253 n. 1146 ss et p. 428 n. 2069 ss).

L'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les références citées ; ATA/391/2011 du

21 juin 2011 consid. 4).

3) Dans le cas particulier, le dispositif de l’arrêt en cause est sans équivoque. Il annule la décision querellée et renvoie la cause au PCTN pour nouvelle décision, au sens des considérants. Ces derniers exposent que la décision attaquée était viciée dès lors que le préavis de la commission de discipline préalable à la sanction contestée n’avait pas été valablement recueilli et que l’instruction des

faits reprochés était insuffisante.

Par ailleurs, le dispositif en question ne contient aucune contradiction ni obscurité en regard des considérants. Ce que souhaite en réalité le PCTN, c’est à ce que la chambre de céans trace l’articulation éventuelle entre la LTaxis, sous l’empire de laquelle les faits reprochés se sont déroulés, et la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) qui lui a succédé le 1er juillet 2017.

Cela ne relève pas de l’interprétation mais du conseil juridique, et dépasse tant le cadre de l’art. 84 al. 1 LPA que le rôle d’une juridiction de recours.

A/4581/2017

- 4/5 -

Dans ces circonstances, la demande d’interprétation sera déclarée irrecevable.

4) Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée solidairement aux intimés, qui y ont expressément conclu (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en interprétation interjetée le 17 novembre 2017 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir contre l’arrêt ATA/1367/2017 du 10 octobre 2017 rendu dans la cause A/2783/2018 concernant Monsieur B______ et A______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- solidairement à Monsieur B______ et A______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, ainsi qu'à Me Lionel Bugmann, avocat de A______ et Monsieur B______.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

M. Mazza Ch. Junod

A/4581/2017

- 5/5 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4581/2017