Withdrawal of Appeal Against State Council Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a State Council decision dated May 4, 2022, to the administrative chamber of the Court of Justice, with the procedure having been suspended previously. The court ultimately discharged the case from its role because the appellant formally withdrew the appeal via correspondence received on October 14, 2024, leading the court to order the resumption of proceedings and strike the case from the docket, declaring no fees or procedural indemnities to be due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal Against State Council Decision: The court ultimately discharged the case from its role because the appellant formally withdrew the appeal via correspondence received on October 14, 2024, leading the court to order the resumption of proceedings and strike the case from the docket, declaring no fees or procedural indemnities to be due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article implicitly for striking the case off the roll following the withdrawal of the appeal.
The court uses this article implicitly for resuming the procedure before striking the case off the roll.
Cited to specify the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1848/2022-EXP ATA/1213/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 15 octobre 2024
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Aurèle MULLER, avocat contre
CONSEIL D'ÉTAT intimé représenté par Me Nicolas WISARD, avocat
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Vu le recours interjeté le 7 juin 2022 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre la décision du Conseil d’État du 4 mai 2022 ;
vu la suspension de la procédure prononcée la dernière fois le 27 juin 2024 ;
vu le retrait du recours intervenu par courrier du 14 octobre 2024 ;
vu, en droit, les art. 79 et 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
prononce la reprise de la procédure ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Aurèle MULLER, avocat du recourant, ainsi qu’à Me Nicolas WISARD, avocat du Conseil d'État.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Carole MEYER Patrick CHENAUX
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1848/2022
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