Inadmissibility of Administrative Appeal for Failure to Pay Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a departmental decision on September 1, 2023, but failed to pay the required court fee advance despite being initially notified by simple letter on September 4, 2023, and subsequently receiving a final reminder with a deadline of October 26, 2023. The court declared the appeal inadmissible, pursuant to the relevant administrative procedure law, because the advance payment was never made, and consequently waived the collection of any court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Administrative Appeal for Failure to Pay Fee Advance: The court declared the appeal inadmissible, pursuant to the relevant administrative procedure law, because the advance payment was never made, and consequently waived the collection of any court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
The case was processed according to the simplified procedure under this article before being declared inadmissible.
This article governs the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2734/2023
### [ATA/1213/2023](/apps/decis/fr/ata/show/3295651) du 07.11.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2023/0012/ATA_001213_2023_A_2734_2023.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2734/2023-FORMA ATA/1213/2023 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 novembre 2023
dans la cause
A______ recourante
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
Considérant :
que, le 1er septembre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 28 août 2023 rendue par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
que par lettre datée du 4 septembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 4 octobre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 11 octobre 2023 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 26 octobre 2023, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 1er septembre 2023 par A______ contre la décision du 28 août 2023 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : C. MARINHEIRO · la juge déléguée : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :