Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/1210/2019 • CJ GE ATA/1210/2019 Généré par l'IA

Operator's Appeal Against Municipal Time Restrictions for Accessory Service Areas

Numéro de cause ATA/1210/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An operator of an establishment appealed a municipal decision that authorized the operation of accessory service areas from June 1st to August 31st, subject to time restrictions, seeking an indefinite authorization for extended daily hours until 23:30 for external food trucks/stands. The court rejected the request for provisional measures because such measures are intended to maintain an existing state or safeguard compromised interests, and cannot anticipate the final judgment by granting a more favorable legal status than previously held, especially since the prior authorization had temporal limitations; granting the requested longer hours would prematurely concede the merits of the case, which outweighs any potential private financial harm to the operator.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 66 LPA, Art. 21 al 1 LPA, Art. 42 LTF; Operator's Appeal Against Municipal Time Restrictions for Accessory Service Areas: The court rejected the request for provisional measures because such measures are intended to maintain an existing state or safeguard compromised interests, and cannot anticipate the final judgment by granting a more favorable legal status than previously held, especially since the prior authorization had temporal limitations; granting the requested longer hours would prematurely concede the merits of the case, which outweighs any potential private financial harm to the operator.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir délai imparti en heures état requis prolongation des heures d'ouverture mesures provisoires travail supplémentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 21 al 1 LPA

This provision, cited in the reasoning regarding the possibility of pronouncing provisional measures, is implicitly the basis for the court's discussion on the rejected request for provisional measures.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to establish the right of appeal to the Federal Tribunal against the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2000/2019-EXPLOI ATA/1210/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 31 juillet 2019

Sur mesures provisionnelles

dans la cause

A______ SA et Monsieur B______ représentés par Me Cyril Aellen, avocat contre

VILLE DE C______ représentée par Me Nicolas Wisard, avocat

- 2/4 -

En fait :

Vu la demande déposée le 19 mars 2019 par Monsieur B______, exploitant du A______ sis sur le territoire de la Ville de C______, de pouvoir exploiter onze buvettes accessoires à l'établissement précité dont huit seraient situées à l'intérieur des bâtiments et trois à l'extérieur ;

Vu la décision de la Ville de C______ du 24 avril 2019, autorisant - du 1er juin 2019 au 31 août 2019 - d'une part l'exploitation des huit buvettes à l’intérieur des bâtiments lors de spectacles, concerts ou projections et d'autre part l'aménagement de deux terrasses ouvertes au public pour consommer des produits vendus dans les buvettes autorisées à l’intérieur, le tout moyennant un certain nombre de conditions et charges, notamment que les buvettes pouvaient ouvrir deux heures avant le début de la programmation et devaient fermer deux heures après la fin de cette dernière, et que les deux terrasses ne pourraient être ouvertes que le jeudi, vendredi et samedi de 18h00 à 23h00 ;

vu le recours interjeté le 24 mai 2019 par le A______ SA et M. B______ contre la décision précitée, concluant à ce que celle-ci soit mise à néant en tant qu’elle limitait l’utilisation des terrasses extérieures que cela soit par l’interdiction de vente de produits à l’extérieur ou celle de consommer après 23h00, ainsi que pour la restriction de la période de la validité de l’autorisation au 31 août 2019 ;

que, au fond, le A______ SA et M. B______ devaient être autorisés à exploiter des terrasses extérieures en y installant des « Food-trucks » ou des buvettes tous les jours de la semaine jusqu’à 23h30, et cela pour une période indéterminée ;

que, sur mesures provisionnelles, le A______ et M. B______ devaient être autorisés à exploiter des terrasses extérieures sur le site du A______, en y installant des « Foodtrucks » ou des buvettes, dès le jeudi, jusqu’à 23h30.

vu la détermination sur effet suspensif de la Ville de C______ du 12 juin 2019, concluant au rejet de la demande de mesures provisionnelles ;

vu le délai accordé aux recourants, échéant au 24 juin 2019, afin qu’ils puissent exercer leur droit à la réplique, ce qu’ils n’ont pas fait ;

considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé

A/2000/2019

- 3/4 -

prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

qu’un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ;

qu'ainsi, l’exploitant d’un établissement public ne peut se voir accorder par le biais de mesures provisionnelles un régime juridique dont il n’a pas bénéficié auparavant, le maintien d'une situation antérieure illégale n'apparaissant pas comme un intérêt digne d'être protégé et donc prépondérant ; accorder une telle autorisation reviendrait à admettre à titre préjudiciel que les conditions de l'autorisation sont satisfaites, ce qui n'est possible qu'à l'issue du litige, un éventuel préjudice financier ne pouvant du reste faire échec à ce constat (ATA/418/2018 du 3 mai 2018 consid. 9 ; ATA/15/2014 du 8 janvier 2014 ; ATA/967/2014 du 5 décembre 2014) ;

qu’en l’espèce, les mesures provisionnelles sollicitées visent à obtenir un horaire d'exploitation plus long que celui retenu dans l'autorisation délivrée ;

que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) relèvera que les mêmes parties s’opposent dans une autre procédure pendante devant elle (cause A/3235/2018) dans laquelle un transport sur place a été réalisé le 28 janvier 2019 ainsi que dans laquelle des enquêtes ont été menées le 8 avril 2019 ;

que le litige précité concerne le rejet d’une demande d’autorisation d’exploitation des espaces extérieurs du A______, prononcé par l’autorité intimée le 14 août 2018, le litige étant pendant devant la chambre administrative ;

que l’octroi des mesures provisionnelles reviendrait à donner aux recourants, avant dire droit, un droit dont ils ne disposaient pas antérieurement, dès lors que les autorisations dont ils ont bénéficié étaient limitées dans le temps ;

A/2000/2019

- 4/4 -

que cette situation interdit le prononcé des mesures provisionnelles sollicitées, et cela même si l’intérêt privé que les recourants pourraient avoir à en disposer n’est pas contestable ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Cyril Aellen, avocat des recourants, ainsi qu'à Me Nicolas Wisard, avocat de la Ville de C______.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2000/2019