Driver's Card Appeal Rendered Moot by Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed an administrative decision that denied the issuance of a professional driver's card, but the case was subsequently rendered moot when the administrative service reconsidered its initial decision, withdrew it, and issued the requested professional card to the appellant. Given that the initial appeal led the opposing party to reconsider its position and reverse its ruling, the court deemed the appeal without object, ordered the case removed from the docket, and awarded the appellant procedural compensation from the State, as the appeal had successfully achieved its objective through compelling the administrative reversal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Driver's Card Appeal Rendered Moot by Administrative Reversal: Given that the initial appeal led the opposing party to reconsider its position and reverse its ruling, the court deemed the appeal without object, ordered the case removed from the docket, and awarded the appellant procedural compensation from the State, as the appeal had successfully achieved its objective through compelling the administrative reversal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the allocation of procedural costs to the appellant because the authority reconsidered its decision following the appeal.
This provision was cited in the dispositive to explain the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
This provision was cited in the dispositive concerning the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/207/2018-TAXIS ATA/1186/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 6 novembre 2018
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
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Vu le recours interjeté le 19 janvier 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du
21 décembre 2017 rejetant sa requête en délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de VTC du 22 novembre 2017 ;
vu les écritures et pièces dans la procédure ;
vu le courrier du PCTN du 3 septembre 2018 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et lui transmettant une décision de reconsidération de sa décision du 21 décembre 2017 annulant cette dernière et délivrant la carte professionnelle de chauffeur de VTC au recourant ;
vu la lettre du recourant du 12 septembre 2018 retirant son recours et sollicitant une indemnité de procédure ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
que, les arguments contenus dans le recours et son complément ainsi que les pièces produites dans le cadre de la présente procédure ayant conduit l’intimé à reconsidérer sa décision initiale, il convient d’allouer une indemnité de procédure de CHF 1’000.- au recourant à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l’État de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
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l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le la greffière :
A/207/2018