Hospital Withdrawal Renders Appeal Moot; Procedural Costs Awarded to Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by a university hospital terminating their service relationship, but the case was rendered moot when the hospital subsequently withdrew the termination decision. The administrative chamber consequently struck the case from the roll, determined no court fees were due, and awarded the appellant CHF 1,000 in procedural costs, payable by the hospital, because the withdrawal effectively resulted in the appellant achieving their objective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Hospital Withdrawal Renders Appeal Moot; Procedural Costs Awarded to Appellant: The administrative chamber consequently struck the case from the roll, determined no court fees were due, and awarded the appellant CHF 1,000 in procedural costs, payable by the hospital, because the withdrawal effectively resulted in the appellant achieving their objective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to award the appellant an indemnity for procedural costs because she won the case.
Applied to rule that no judicial fee (émolument) should be collected due to the outcome of the dispute.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2892/2018-FPUBL ATA/1180/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 6 novembre 2018
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Christian Canela, avocat contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE - HUG représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat
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Vu le recours formé devant la chambre administrative de la Cour de justice le
27 août 2018 par Madame A______ contre la décision rendue le 20 juin 2018 par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) résiliant les rapports de service avec effet au 30 septembre 2018 ;
vu le courrier des HUG du 9 octobre 2018 « retirant » la décision attaquée et priant la chambre de céans de bien vouloir, dans la fixation de l’indemnité de procédure, tenir compte du stade initial de la procédure ;
que Mme A______ a sollicité une indemnité de procédure, prenant en considération le fait que la rédaction du recours avait nécessité un important travail ;
considérant que l’annulation de la décision de licenciement a rendu sans objet le recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle ;
qu’il convient, par ailleurs, d’allouer une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la recourante, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA) ;
qu’enfin, vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge des Hôpitaux Universitaires de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
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- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Christian Canela, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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