Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs in Tender Termination Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a state finance department's decision to terminate a tender procedure, but the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 1,000 within the stipulated deadline. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, as the non-payment violated the requirement under Article 86 al. 2 of the law on administrative procedure, and waived the collection of any court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs in Tender Termination Case: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, as the non-payment violated the requirement under Article 86 al. 2 of the law on administrative procedure, and waived the collection of any court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Cited for the simplified procedure under which the appeal was handled.
Cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3522/2018-MARPU ATA/1179/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 6 novembre 2018
dans la cause
A______
contre
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ÉTAT
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Considérant :
que, le 5 octobre 2018, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision d’interruption de la procédure d’appel d’offres du 1er octobre 2018 de la direction générale des finances de l'État ;
que par lettre datée du 9 octobre 2018, envoyée sous pli simple et par pli recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 19 octobre 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 octobre 2018 par A______ contre la décision du 1er octobre 2018 prise par la direction générale des finances de l'État ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
si elle soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral,
A/3522/2018
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1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction générale des finances de l'État.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S.. Hüsler Enz F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3522/2018