Appeal Inadmissibility Due to Late Filing of Advertising Display Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared an appeal concerning the denial of permission to maintain advertising displays inadmissible because it was filed too late. The initial administrative court's judgment, received on September 30th, started the thirty-day appeal period on October 1st, meaning the deadline expired on October 31st (as October 30th was a Sunday), yet the appellant posted their appeal on November 1st; the court reasoned that statutory appeal deadlines are imperative, not subject to extension, and the appellant failed to invoke a force majeure event to justify the late filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 62 al. 4 LPA, Art. 17 al. 3 LPA, Art. 16 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA; Appeal Inadmissibility Due to Late Filing of Advertising Display Permit Denial: The initial administrative court's judgment, received on September 30th, started the thirty-day appeal period on October 1st, meaning the deadline expired on October 31st (as October 30th was a Sunday), yet the appellant posted their appeal on November 1st; the court reasoned that statutory appeal deadlines are imperative, not subject to extension, and the appellant failed to invoke a force majeure event to justify the late filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible without an exchange of briefs based on this procedural provision.
A court fee of CHF 400.- was imposed on the appellant based on this provision.
It was decided that no procedural indemnity would be awarded based on this provision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2554/2022-DOMPU ATA/1175/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 22 novembre 2022
2ème section
dans la cause
A______ SA
contre
VILLE DE GENÈVE
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
29 septembre 2022 (JTAPI/1015/2022)
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EN FAIT
1) Par décision du 26 juillet 2022 adressée à A______ SA (ci-après :
A______), la Ville de Genève (ci-après : la ville) a refusé le maintien de cinq procédés de réclame installés sur pilastres et ordonné la suppression de ces objets.
2) Par acte du 12 août 2022, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.
3) Par jugement du 29 septembre 2022, le TAPI a déclaré le recours de A______ irrecevable, pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant ce jugement a été distribué à A______ le vendredi 30 septembre 2022 à 09h28.
Le jugement mentionnait la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), ainsi que le délai de trente jours pour ce faire.
4) Par acte posté sous pli recommandé le mardi 1er novembre 2022 à 09h52 et adressé à la chambre administrative mais envoyé à l'adresse du TAPI, A______ a interjeté recours contre le jugement précité, en faisant part de sa « contestation vis-à-vis de la décision du TAPI ». Le refus de traiter son affaire avait été pris à la suite d'une unique tentative d'envoi de courrier par voie postale. Le courrier (contenant la demande d'avance de frais du TAPI) n'avait pu être récupéré dans les délais car seul l'administrateur de la société pouvait le faire et qu'il était absent pendant cette période. La recevabilité du recours n'était pas abordée.
5) Par jugement du 11 novembre 2022, le TAPI a transmis le recours à la chambre administrative pour raison de compétence.
6) Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1) La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/660/2022 du 23 juin 2022 consid. 1 et les références citées).
2) Le recours, adressé au TAPI, a été à juste titre transmis par ce dernier à la chambre de céans pour raison de compétence, en application de l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
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Selon cette disposition, l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité, soit en l'occurrence le 1er novembre 2022.
3) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).
b. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).
c. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
d. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1ère phr. LPA).
4) a. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même.
Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/96/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3a).
b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ;
ATA/890/2022 du 5 septembre 2022 consid. 7).
5) En l'espèce, le jugement du TAPI a été envoyé par pli recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste, la recourante l'a reçu le 30 septembre 2022, si bien que le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le 1er octobre 2022.
Dès lors, le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche
30 octobre 2022, échéance reportée de par la loi au lundi 31 octobre 2022 à minuit, soit un jour ouvrable ordinaire. Le recours, posté le mardi 1er novembre 2022, est ainsi tardif.
La recourante n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l'art. 16 LPA qui l'aurait empêchée de déposer son acte de recours en temps voulu.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, car tardif, et ce sans échange d’écritures conformément à l'art. 72 LPA.
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6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 1er novembre 2022 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 septembre 2022 ;
met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 400.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ SA, à la Ville de Genève ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
D. Werffeli Bastianelli C. Mascotto
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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