Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a decision by the Exemption from Military Service Tax authority, and the administrative chamber duly notified the appellant via registered mail of the requirement to pay a CHF 200 cost advance by a specific deadline, under penalty of inadmissibility. Since the required cost advance was never paid, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, although no court fee would be charged given the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: Since the required cost advance was never paid, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, although no court fee would be charged given the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.
Cited to specify the rules regarding appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2925/2018
### [ATA/1172/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891611) du 02.11.2018 ( TAXE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0011/ATA_001172_2018_A_2925_2018.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2925/2018-TAXE ATA/1172/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 novembre 2018
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
Considérant :
que, le 30 août 2018, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 20 juillet 2018 par le Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ;
que par lettre du 30 août 2018, envoyée par recommandé et pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 29 septembre 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le pli recommandé précité a été reçu le 4 septembre 2018 par M. A______ ;
qu'à ce jour, l’avance de frais n’a pas été effectuée, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 août 2018 par Monsieur A______ contre la décision du 20 juillet 2018 prise par le Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente ; MM. Pagan et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : N. Deschamps · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :