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ATA/1163/2024 • CJ GE ATA/1163/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Costs

Numéro de cause ATA/1163/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared inadmissible an appeal filed against a professional secrecy commission decision because the appellant failed to pay the required advance of costs despite being notified twice, once after the appointment of a curator, leading the court to apply the relevant procedural law for non-payment of fees.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Costs: The administrative chamber declared inadmissible an appeal filed against a professional secrecy commission decision because the appellant failed to pay the required advance of costs despite being notified twice, once after the appointment of a curator, leading the court to apply the relevant procedural law for non-payment of fees.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais procédure simplifiée frais de la procédure procédure de nomination exceptions procédurales tardives recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2544/2024-PATIEN ATA/1163/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 octobre 2024

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Corinne ROCHAT POCHELON, avocate contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL intimée et

Docteure B______ autre intimée

- 2/3 -

Considérant : que, le 5 août 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre une décision de la commission du secret professionnel du 4 juillet 2024 relative à la demande de levée du secret professionnel de la Doctoresse B______ ; que par lettre du 6 août 2024, envoyée par recommandé et sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 16 août 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le paiement n'a pas été effectué dans le délai imparti ; que Me Corinne ROCHAT POCHELON ayant avisé la chambre de céans le 9 août 2024 de sa désignation en tant que curatrice de A______, un rappel lui a été adressé par recommandé et sous pli simple, avec un ultime délai au 21 septembre 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, l'avance de frais n'a pas été effectuée, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 août 2024 par A______ contre la décision de la commission du secret professionnel du 4 juillet 2024; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Corinne ROCHAT POCHELON, curatrice de A______, à la commission du secret professionnel ainsi qu'à la Docteure B______.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

A/2544/2024

- 3/3 -

Nathalie DESCHAMPS Florence KRAUSKOPF

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2544/2024