Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against an administrative decision, and the appellant was initially required to pay a CHF 500 advance on costs by a set deadline, which was subsequently extended; however, since the appellant failed to remit the advance fee even after the extension, the administrative court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law provisions, opting not to charge court fees given the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the advance on costs was not paid, as stipulated by this article.
The case was processed under the simplified procedure provided for in this article before being declared inadmissible.
Cited to specify the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3362/2022
### [ATA/1161/2022](/apps/decis/fr/ata/show/3179929) du 16.11.2022 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2022/0011/ATA_001161_2022_A_3362_2022.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3362/2022-FPUBL ATA/1161/2022 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 novembre 2022
dans la cause
Monsieur A______
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
Considérant :
que, le 14 octobre 2022, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 7 octobre 2022 par la présidente du conseil d’administration de l'Hospice général ;
que par lettre datée du 14 octobre 2022, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 24 octobre 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, suite à la demande du recourant du 24 octobre 2022, la chambre de céans a prolongé, par plis simple et recommandé, le délai pour s’acquitter de l’avance de frais au 7 novembre 2022;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 octobre 2022 par Monsieur A______ contre la décision du 7 octobre 2022 prise par la présidente du conseil d’administration de l'Hospice général ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à la présidente du conseil d’administration de l'Hospice général.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Pascale Hugi · la juge déléguée : Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :