Administrative Termination Appeal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative body terminated an individual's employment effective March 31, 2005, making the decision immediately enforceable despite an appeal. The individual sought to have the appeal's suspensive effect restored, but the administrative body argued for maintaining the termination due to public interest in removing the individual from the workplace, asserting the municipality's solvency meant no harm would come from immediate termination if the appeal succeeded. The court ultimately denied the request to restore the suspensive effect, reasoning that the public interest in ceasing salary payments upon the challenged termination date outweighed the private interest of the appellant in continuing to receive pay during the appeal proceedings, given the administrative body's stated intent not to re-employ the individual and the municipality's financial solvency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 66 alinéa 2 LPA; Administrative Termination Appeal Suspension Denial: The individual sought to have the appeal's suspensive effect restored, but the administrative body argued for maintaining the termination due to public interest in removing the individual from the workplace, asserting the municipality's solvency meant no harm would come from immediate termination if the appeal succeeded. The court ultimately denied the request to restore the suspensive effect, reasoning that the public interest in ceasing salary payments upon the challenged termination date outweighed the private interest of the appellant in continuing to receive pay during the appeal proceedings, given the administrative body's stated intent not to re-employ the individual and the municipality's financial solvency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judicial authority can restore the suspensive effect to the appeal under this provision, although the decision ultimately rejects the request.
This provision is cited in the reasoning to state the general rule that an appeal has suspensive effect, which the dispositive deals with by denying its restitution.
Texte complet
A/362/2005
### [ATA/116/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876228) du 07.03.2005 ( VG ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0001/ATA_000116_2005_A_362_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/362/2005-VG [ATA/116/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/116/2005) DÉCISION DU
PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 mars 2005 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur B__________
contre
CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENEVE
Vu la décision prise le 19 janvier 2005 par le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : le CA), à l’encontre de Monsieur B__________ (ci-après : M. B__________ ou le recourant) ;
vu le recours de M. B__________, daté du 15 février 2005 et complété le 23 du même mois ;
vu les observations du CA du 2 mars 2005 ;
Considérant :
que le 19 janvier 2005, le CA a résilié l’engagement de M. B__________ pour la date du 31 mars 2005, décision déclarée exécutoire nonobstant recours ;
que M. B__________ a conclu à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif à son recours ;
que le 2 mars 2005, le CA a conclu au rejet de cette requête, motif pris de l’intérêt public à éloigner le recourant de son lieu de travail ;
que la solvabilité de la commune intimée ne saurait être mise en doute ;
que le recourant n’avait dès lors aucun intérêt digne de protection à être maintenu dans son poste pendant la durée de la procédure ;
que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985) ;
que l’autorité de décision peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de son propre prononcé, nonobstant recours (eodem loco) ;
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;
que le recourant était en période probatoire ;
que l’autorité intimée n’entend manifestement pas le réemployer, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours ;
qu’en cas d’admission du recours, l’intéressé ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la commune concernée ne pouvant être mise en doute ;
que l’intérêt public commande de mettre fin au versement du salaire à la date de prise d’effet de la décision de licenciement ;
que cet intérêt l’emporte sur celui, privé, du recourant, à continuer de percevoir son salaire après la fin de la relation de travail selon la décision attaquée ;
qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;
qu’il n’y a pas lieu de trancher la question des frais de la procédure à ce stade ;
LE PRESIDENT DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Rejette la demande de restitution de l'effet suspensif ;
imparti au Conseil administratif de la Ville de Genève un délai au 8 avril 2005 pour répondre au fond ;
réserve le sort des frais et dépens de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur B__________ ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève.
Le Président du Tribunal administratif : F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :