Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a departmental decision, and the administrative chamber notified the appellant to pay a required advance fee of CHF 250 within a specified deadline, warning of inadmissibility for non-payment as per the relevant administrative procedure law. Since the appellant failed to remit the advance fee by the deadline, the court declared the appeal inadmissible under the statutory provision governing non-payment of fees, while electing not to charge a court fee due to this outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee: Since the appellant failed to remit the advance fee by the deadline, the court declared the appeal inadmissible under the statutory provision governing non-payment of fees, while electing not to charge a court fee due to this outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance costs.
The appeal was processed under the simplified procedure regulated by this article.
This article governs the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3015/2020-NAVIG ATA/1159/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 17 novembre 2020
dans la cause
M. A______
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OCEAU - CAPITAINERIE CANTONALE
- 2/3 -
Considérant :
que, le 26 septembre 2020, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 27 août 2020 par le département du territoire - OCEAU - capitainerie cantonale ;
que par lettre datée du 28 septembre 2020, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 28 octobre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
- LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 septembre 2020 par M. A______ contre la décision du 27 août 2020 prise par département du territoire - OCEAU - capitainerie cantonale ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'au département du territoire - OCEAU
- capitainerie cantonale.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.
A/3015/2020
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
M. Michel C. Mascotto
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3015/2020