Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/1157/2024 • CJ GE ATA/1157/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Procedural Cost Payment

Numéro de cause ATA/1157/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party filed an appeal against a decision by the commercial police authority, but failed to pay the required procedural cost advance by the initial deadline of July 9, 2024, with the payment only being received on July 23, 2024. The court reasoned that under cantonal procedural law, the failure to pay the cost advance by the fixed deadline results in the appeal being declared inadmissible unless the delay is due to an unforeseeable and irresistible event constituting force majeure, which was not established in this case, thus leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 86 LPA, Art. 16 al. 1 LPA, Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 131 al. 4 let. b LOJ; Appeal Inadmissibility Due to Late Procedural Cost Payment: The court reasoned that under cantonal procedural law, the failure to pay the cost advance by the fixed deadline results in the appeal being declared inadmissible unless the delay is due to an unforeseeable and irresistible event constituting force majeure, which was not established in this case, thus leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure frais de retard avance de frais avance opposition tardive forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 86 al. 2 LPA

The main ground used to declare the appeal inadmissible due to the late payment of the cost advance.

art. 131 al. 4 let. b LOJ

The basis for the decision being made by the sole delegated judge.

art. 72 LPA

Cited to specify that the appeal was processed under the simplified procedure when declaring it inadmissible.

art. 42 LTF

Cited to specify the conditions for filing a further appeal to the Federal Supreme Court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2094/2024-EXPLOI ATA/1157/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 octobre 2024

dans la cause

A______ SA recourante

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

_________

- 2/4 -

Considérant : que, le 21 juin 2024, A______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le

10 juin 2024 par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; que par lettre datée du 24 juin 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 800.- dans un délai échéant le 9 juillet 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que dans la mesure où le paiement de l'avance de frais a été reçu le 24 juillet 2024, un délai au 14 août 2024 a été imparti à la recourante afin de produire toute pièce utile permettant d'établir que le versement avait été fait dans le délai fixé au 9 juillet 2024 ; que le 21 août 2024, la recourante a transmis la preuve de paiement de l'avance de frais effectué le 23 juillet 2024 ; que l'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal ; les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ;

ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées) ; qu'en vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables, et fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1) ; si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2) ; que selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4 ;

ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2) ; que tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b) ; les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes, ce dernier devant être imprévisible et sa survenance ne pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ;

ATA/807/2024 précité consid. 4.4) ; qu'il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, pour autant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2) ;

A/2094/2024

- 3/4 -

que la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4) ; qu'en l'espèce, le paiement de l'avance de frais a été effectué tardivement, ce que la recourante ne conteste pas ; qu'au vu du paiement tardif de l'avance de frais et de l'absence de cas de force majeure, son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; que cette décision est prise par le juge délégué seul (art. 131 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; qu'un émolument de CHF 300.- sera perçu afin de couvrir les frais de procédure portant sur la demande de mesures provisionnelles ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 juin 2024 par A______ SA contre la décision du 10 juin 2024 prise par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 300.- ; dit qu'il n’est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à A______ SA ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Sylvie CROCI TORTI Jean-Marc VERNIORY

A/2094/2024

- 4/4 -

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2094/2024