Administrative Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a decision by the public health authority, but failed to pay the required advance on costs of CHF 200 despite being formally notified of the deadline under penalty of inadmissibility. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law provisions, while deciding not to collect any judicial fee for the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law provisions, while deciding not to collect any judicial fee for the proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure.
Cited to explain the possibility and conditions for appealing this decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3067/2021-DIV ATA/1154/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 1er novembre 2021
dans la cause
Monsieur A______
contre
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
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Considérant :
que, le 6 septembre 2021, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 9 août 2021 par direction générale de la santé ;
que par lettre recommandée du 15 septembre 2021, envoyée parallèlement sous sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 15 octobre 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 septembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision du 9 août 2021 prise par direction générale de la santé ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à la direction générale de la santé.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Nathalie Deschamps Florence Krauskopf
A/3067/2021
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3067/2021