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ATA/1150/2020 • CJ GE ATA/1150/2020 Généré par l'IA

Challenge to State Council Decree Restricting Religious Ceremonies

Numéro de cause ATA/1150/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal sought the annulment of specific articles in a State Council decree that restricted religious ceremonies, arguing for their inclusion as exceptions without numerical limitations beyond those imposed by protection plans. The Administrative Chamber declared the appeal inadmissible because the challenge was directed against abstract legal rules contained in a State Council decree, which constitutes a control of norms falling under the exclusive jurisdiction of the Constitutional Chamber, not the Administrative Chamber. Consequently, the matter was ordered to be transmitted ex officio to the competent Constitutional Chamber.

Regeste Legislator

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Art. 18 al. 3 dudit, Art. 4 al. 1 let. a LPA, Art. 130B al. 1 let. a LOJ, Art. 72 LPA, Art. 11 al. 3 LPA, Art. 87 LPA; Challenge to State Council Decree Restricting Religious Ceremonies: The Administrative Chamber declared the appeal inadmissible because the challenge was directed against abstract legal rules contained in a State Council decree, which constitutes a control of norms falling under the exclusive jurisdiction of the Constitutional Chamber, not the Administrative Chamber. Consequently, the matter was ordered to be transmitted ex officio to the competent Constitutional Chamber.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État protection de l'État opposition au mariage liberté de religion droit canonique juridiction constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

Used to justify the administrative chamber's ability to declare the appeal inadmissible without an exchange of briefs.

art. 11 al. 3 LPA

Applied to order the transmission of the case file to the constitutional chamber due to lack of jurisdiction.

art. 87 LPA

Applied to decide that no procedural costs would be collected.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to specify the rules for appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3550/2020-DIV ATA/1150/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 novembre 2020

dans la cause

Monsieur A______ et Monsieur B______ représentés par Me Yves Nidegger, avocat contre

CONSEIL D'ÉTAT

- 2/4 -

Vu, en fait, le recours déposé le 6 novembre 2020 par Messieurs A______ et B______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre les art. 18 al. 2 et 3 let. a et b de l’arrêté du Conseil d’État du 1 er novembre 2020, concluant principalement à l’annulation de ces dispositions et à ce qu’il soit dit que les cérémonies religieuses soient inscrites dans les exceptions prévues à l’art. 18 al. 3 dudit arrêté, « sans limitation du nombre de fidèles autres que celles qui découlent du plan de protection prévu à l’al. 4 » ;

Qu’invités à se déterminer sur la compétence à raison de la matière de la chambre administrative, les recourants se sont rapportés à justice ;

Qu’aucun échange d'écritures n’a été ordonné ;

Considérant, en droit, que la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales étant réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;

Que le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et art. 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

Que sont considérées comme décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (art. 4 al. 1 let. a LPA) ;

Que la chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124 let. a de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2020 - Cst-GE - A 2 00) ;

Qu’ainsi, conformément à l'art. 130B al. 1 let. a LOJ, la chambre constitutionnelle connaît des recours contre les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’État ;

Que selon la jurisprudence, les arrêtés du Conseil d’État peuvent faire l’objet d’un contrôle abstrait par la chambre constitutionnelle, pour autant qu’ils contiennent des règles de droit, à savoir des mesures générales, destinées à s’appliquer à un nombre indéterminé de situations et de personnes, et affectant la situation juridique de ces dernières (ACST/24/2020 du 4 août 2020 consid. 2c ; ACST/6/2017 du 19 mai 2017 consid. 1d) ;

Qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre des dispositions de l’arrêté du Conseil d’État contenant des règles de droit abstraites interdisant les « manifestations

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- 3/4 -

religieuses » et prévoyant des exceptions pour les cérémonies religieuses de mariage et les funérailles en limitant le nombre de personnes présentes ; que le libellé de l’arrêté litigieux est formulé de manière abstraite et ne vise pas spécifiquement et individuellement les recourants ;

Que, partant, la contestation porte sur le contrôle abstrait dudit arrêté, domaine qui n'est toutefois pas du ressort de la chambre administrative, mais de celui de la chambre constitutionnelle ;

Qu’ainsi, l'écriture du 6 novembre 2020 sera déclarée irrecevable, ce que la chambre de céans peut faire sans échange d'écritures (art. 72 LPA), et l'acte transmis d'office à la chambre constitutionnelle (art. 11 al. 3 LPA) ;

Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument, et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours formé le 6 novembre 2020 par Messieurs A______ et B______ contre les art. 18 al. 2 et 3 let. a et b de l’arrêté du Conseil d’État du 1er novembre 2020 ;

le transmet à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice pour raison de compétence ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Nidegger, avocat des recourants, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

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- 4/4 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

M. Michel F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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