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ATA/115/2014 • CJ GE ATA/115/2014 Généré par l'IA

Reinstatement of Suspensive Effect in Recusal Appeal

Numéro de cause ATA/115/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a request for the reinstatement of the suspensive effect of an appeal filed against a decision that rejected an applicant's request to recuse an appointed administrative investigator and declared that decision immediately enforceable. The court found the request admissible because the initial decision, which rejected the recusal and ordered immediate execution, was precisely what the appellant sought to suspend. Reasoning that the applicant's private interest in ensuring the investigation respects her rights outweighs the public interest in the immediate continuation of the investigation, especially since the recusal issue must be resolved before procedural acts can occur, the court reinstated the suspensive effect, prohibiting the investigator from taking any instructional steps until the substantive ruling on the recusal request is made, reserving the matter of costs.

Regeste Legislator

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Art. 21 LPA, Art. 66 LPA, Art. 42 LTF, art. 66 al. 2 LPA - E 5 10; Reinstatement of Suspensive Effect in Recusal Appeal: The court found the request admissible because the initial decision, which rejected the recusal and ordered immediate execution, was precisely what the appellant sought to suspend. Reasoning that the applicant's private interest in ensuring the investigation respects her rights outweighs the public interest in the immediate continuation of the investigation, especially since the recusal issue must be resolved before procedural acts can occur, the court reinstated the suspensive effect, prohibiting the investigator from taking any instructional steps until the substantive ruling on the recusal request is made, reserving the matter of costs.

Mots-clés

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effet suspensif décisions incidentes enquête administrative décision exécutoire demande de récusation tardive recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 al. 2 LPA - E 5 10

The court based its decision to grant the restitution of the suspensive effect (a measure equivalent to withdrawing or restoring the effect) on the power granted by this article.

art. 21 LPA

This provision was cited by the appellant when filing the request for urgent measures, which the court considered, leading to the present decision on the suspensive effect.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision governs the possibility of appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/245/2014-FPUBL ATA/115/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 février 2014

sur effet suspensif

dans la cause

Madame X______ représentée par Me Robert Assaël, avocat contre

CONSEIL D'ÉTAT

- 2/4 -

Vu le recours, accompagné d'une requête de restitution de l'effet suspensif, interjeté le 27 janvier 2014 par Madame X______ contre une décision du Conseil d'Etat du 15 janvier 2014, rejetant sa demande de récusation formée à l'encontre de Monsieur Y______, enquêteur administratif nommé le 18 décembre 2013, et déclarant la décision exécutoire nonobstant recours en application de l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

vu le fait que par lettre du 21 janvier 2014, M. Y______ avait invité le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le DSE ou le département) et Mme X______ à lui faire parvenir, d'ici au mardi 11 février 2014 au plus tard, une liste des témoins qu'ils souhaitaient faire entendre dans le cadre de cette procédure, ainsi que toutes pièces utiles ;

vu la décision de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 10 février 2014, admettant la requête de mesures urgentes formée par Mme X______ le même jour sur la base de l'art. 21 LPA, faisant interdiction à

M. Y______ de procéder à tout acte d'instruction jusqu'à droit jugé sur effet suspensif et réservant le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

vu les observations émises le 10 février 2014 par le DSE, concluant, préalablement, à l'irrecevabilité de la demande de restitution de l'effet suspensif, subsidiairement à son rejet, au fond, au rejet du recours, ainsi que, sur effet suspensif et au fond, à la condamnation de Mme X______ aux frais de la cause ;

vu les observations de M. Y______ du 14 février 2014 ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

considérant qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ;

qu'en l'occurrence, le chef de conclusions du département tendant à l'irrecevabilité de la requête de restitution de l'effet suspensif repose sur le fait que la décision querellée rejetant la demande de récusation est une décision négative ;

que ce faisant, le département perd de vue que c'est cette même décision qui a ordonné son exécution nonobstant recours et, par ce fait, permis la poursuite de l'enquête administrative, dont la recourante sollicite précisément la suspension ;

qu'en conséquence, la requête de restitution de l'effet suspensif est recevable ;

A/245/2014

- 3/4 -

que les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - peuvent notamment servir à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATA/41/2009 du 21 janvier 2009 ; ATA/272/2007 du 31 mai 2007) ;

qu’en l’espèce, à l’intérêt public de l'Etat de diligenter l’enquête administrative qu’il a ordonnée s’oppose l’intérêt privé de la recourante à ce que celle-ci se déroule dans le respect de ses droits ;

que par ailleurs, l'art. 59 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), invoqué par l'intimé, ne s'applique pas à une enquête administrative, dont la nature, la finalité et la procédure sont différentes de celles d'une instruction pénale ;

que la garantie d’impartialité d’une autorité administrative découle de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ;

que la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative enseigne que la question de la récusation d’un enquêteur doit être jugée avant que tout acte de procédure ne puisse être exécuté (ATA/41/2009 précité, citant l'ATF 126 I 203) ;

qu’il en résulte que l’enquête administrative ne saurait être poursuivie tant que la question de la récusation de M. Y______ n'aura pas été tranchée par un arrêt au fond ;

qu’en effet, l’intérêt privé de la recourante au respect de ses droits l’emporte sur l’intérêt public de l'Etat au déroulement immédiat de l’enquête administrative, aucune urgence ou risque de disparition de témoins ou de moyens de preuve ne ressortant en outre prima facie du dossier ;

qu'enfin, contrairement à ce que semble soutenir l'intimé, l'existence d'un préjudice irréparable pour la recourante en cas de poursuite de l'enquête administrative malgré la demande de récusation n'apparaît pas être une condition à une éventuelle admission de sa requête de restitution de l'effet suspensif (cf. ATA/41/2009 précité) ;

qu’il se justifie dès lors de faire droit à la requête de restitution de l'effet suspensif formée par la recourante en ce sens qu'il est fait interdiction à l'enquêteur administratif nommé de procéder à tout acte d'instruction jusqu'à droit jugé au fond sur la demande de récusation le visant ;

que le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours en ce sens qu'il est fait interdiction à Monsieur Y______, enquêteur administratif, de procéder à tout acte d'instruction jusqu'à droit jugé au fond sur la demande de récusation le visant ;

A/245/2014

- 4/4 -

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Robert Assaël, avocat de la recourante, au Conseil d'Etat, ainsi qu’à Monsieur Y______, enquêteur administratif, pour son information.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/245/2014