Mootness of Appeal Due to Subsequent Administrative Decision Granting Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision, but the appeal became moot because the cantonal office responsible for population and migration issued a new decision releasing the appellant based on the revised administrative status indicating that the conditions for expulsion to the country of origin were no longer foreseeable within a predictable timeframe. Consequently, the court declared the appeal without object, struck the case from the roll, and awarded the appellant 1,000 CHF in procedural costs because the subsequent decision granted the relief sought by the appeal, and the initial filing was not deemed useless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Mootness of Appeal Due to Subsequent Administrative Decision Granting Relief: Consequently, the court declared the appeal without object, struck the case from the roll, and awarded the appellant 1,000 CHF in procedural costs because the subsequent decision granted the relief sought by the appeal, and the initial filing was not deemed useless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing the judgment to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting an electronic appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2374/2019-MC ATA/1145/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 19 juillet 2019
en section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
3 juillet 2019 (JTAPI/628/2019)
- 2/3 -
Vu le recours interjeté le 11 juillet 2019 par Monsieur A______, né le ______ 1977, ressortissant algérien, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
3 juillet 2019 ;
vu la libération du recourant par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) par décision du 12 juillet 2019 au vu du statut administratif du recourant, qui révèle que les conditions d’un renvoi à destination de son pays d’origine dans un délai prévisible ne sont plus réunies ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui a obtenu gain de cause de par la nouvelle décision, et dont le recours n’apparaissait pas inutile ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- est allouée à Monsieur A______, à charge de l’État de Genève ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges.
A/2374/2019
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. Scheffre F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2374/2019