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ATA/1141/2025 • CJ GE ATA/1141/2025 Généré par l'IA

Tax Administration v. Procedural Indemnity Reassignment

Numéro de cause ATA/1141/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a claim by the cantonal tax administration challenging an earlier ruling that awarded the opposing party CHF 1,000 in procedural indemnity following the successful admission of that party's appeal concerning a 2019 tax assessment, which had initially been deemed inadmissible by the lower administrative court due to a late signature on a procedural document. The court reasoned that, as the prior successful appeal hinged solely on a procedural error made by the lower court—and not on any action or position taken by the tax administration—it was inequitable for the tax administration to bear the costs, leading the court to uphold the claim and reassign the procedural indemnity to the Judiciary branch.

Regeste Legislator

Officiel

FRAIS JUDICIAIRES | Admission de la réclamation. L'admission du recours ayant été due à une erreur du TAPI, le Pouvoir judiciaire doit supporter l'indemnité de procédure. | LPA.87.al2

Mots-clés

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rétrocession de créance frais de la procédure procès fiscal taxations fiscales erreur administrative assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 et 3 LPA

Cited in the reasoning concerning the basis for judicial review of costs and indemnities.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the reasoning concerning the court's power to award an indemnity to the winning party.

art. 72 LPA

Cited in the reasoning justifying the admission of the claim without an exchange of written submissions.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

Cited as a basis for the receivability of the claim.

art. 62 al. 1 let. a, 63 al. 1 let. a et 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited as a basis for the receivability of the claim.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via public law appeal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3052/2025-PROC ATA/1141/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 octobre 2025

4ème section

dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE réclamante

contre

A______ intimée représentée par Me Matia DEBERTI, avocat et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS autre intimée

______________________________________________________________________

- 2/4 -

EN FAIT

A. Par arrêt du 26 août 2025, la chambre administrative de la Cour de justice a admis le recours formé par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 31 mars 2025 déclarant irrecevable son recours interjeté contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) portant sur l’imposition de l’année fiscale 2019.

Elle a considéré que le TAPI aurait dû traiter l’écriture de la recourante du 6 mars 2025, qui avait été signée hors du délai imparti par celui-ci pour signer l’acte de recours, mais produite encore dans le délai de recours, et ne pouvait le déclarer irrecevable.

La chambre administrative a alloué à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, mise à la charge de l’AFC-GE.

B. a. Par acte du 8 septembre 2025, l’AFC-GE a formé réclamation contre cet arrêt.

Elle n’était pas à l’origine de l’erreur ayant conduit à l’admission du recours de A______ et ne s’était pas positionnée sur le recours de cette dernière. L’indemnité de procédure aurait ainsi dû être mise à la charge du Pouvoir judiciaire.

b. A______ n’a pas été invitée à se déterminer.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Formée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;

art. 62 al. 1 let. a, 63 al. 1 let. a et 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Est litigieuse la mise à la charge de l’AFC-GE de l’indemnité de procédure allouée à la recourante.

2.1 Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et

3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2.2 Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/910/2024 du 6 août 2024 consid. 2.3; René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2021, n. 971 ; Regina KIENER/ Bernhard RÜTSCHE/Mathias

A/3052/2025

- 3/4 -

KUHN, Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2021, n. 1673 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 642).

2.3 En l’espèce, l’admission du recours devant la chambre administrative ne peut d’aucune manière être imputée à la réclamante. En effet, celle-ci ne s’est prononcée ni devant le TAPI ni devant la chambre de céans, d’une part. D’autre part, la question litigieuse concernait exclusivement un aspect procédural relevant de la conduite de la procédure par le TAPI. Dans ces circonstances, la partie intimée ne pouvait devoir supporter les frais de la procédure, singulièrement l’indemnité de procédure allouée à la recourante.

La réclamation sera ainsi admise et l’indemnité de procédure mise à la charge du Pouvoir judiciaire, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

3. Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé pour la présente procédure de réclamation. Il n’y a pas non plus lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable la réclamation formée le 8 septembre 2025 par l’administration fiscale cantonale contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 août 2025 rendu en la cause A/572/2025 ;

au fond : l’admet en tant que l’arrêt précité met l’indemnité de procédure de CHF 1'000.- en faveur de A______ à la charge de l’État de Genève (AFC-GE) ; met ladite indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge du Pouvoir judiciaire ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

A/3052/2025

- 4/4 -

communique le présent arrêt à administration fiscale cantonale, à A______, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

M. MICHEL F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3052/2025