Fee Assessment Challenge Upheld Despite Claim of Disproportionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party timely filed a complaint contesting an administrative tribunal's fee assessment of CHF 5,000 imposed following a decision rejecting an appeal regarding registration duties, arguing the fee was disproportionate compared to other tax cases. The court upheld the fee, reasoning that while the written decision was brief, the complexity of the matter justified the amount because the court had to proactively secure essential documents from another department that the appellant had failed to provide despite earlier requests by the tax authorities, demonstrating that the fee reflected the necessary work for adjudication and was not arbitrary.
Regeste Legislator
OfficielEMOLUMENT; DEPENS; PROC | La décision fixant le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF | LPA.87 al.1; LPA.87 al.3; LPA.87 al.4; RFPA.2
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the inadmissibility of the claim regarding the previous decision's fees.
Cited in the reasoning for declaring the administrative claim admissible.
Cited in the reasoning for declaring the administrative claim admissible.
Texte complet
du 26 février 2002
dans la cause
Monsieur T__________ représenté par Me Antoine Berthoud, avocat
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
_____________
A/158/2002-PROC
EN FAIT
1. Par arrêt du 4 décembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par Monsieur T__________, notaire, relatif à des droits d'enregistrement. Il a mis à la charge de l'intéressé un émolument de CHF 5'000.-.
Cet arrêt a été expédié aux parties par pli recommandé le 17 janvier 2002.
2. Par acte posté le 18 février 2002, M. T__________ a élevé réclamation, estimant ledit émolument disproportionné et concluant à une diminution de celui-ci.
La somme de CHF 5'000.- correspondait au tiers de l'émolument maximal prévu par l'article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFEI - E 5 10.03). De plus, le montant contesté des droits d'enregistrement s'élevait à CHF 13'410.-, l'établissement des faits n'avait pas posé de problème particulier, la motivation du tribunal était brève et, enfin, cet émolument apparaissait nettement supérieur à celui infligé dans d'autres causes de nature fiscale qui oscillait, selon les exemples cités, entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-, à l'exception d'un émolument de CHF 7'500.- dans un litige portant sur un montant d'impôts de près de CHF 500'000.- et d'une amende du même montant.
EN DROIT
1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat et cela, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
2. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - _____________
A/158/2002-PROC
LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
3. Selon l'article 2 du règlement précité, l'émolument n'excède pas CHF 10'000.-. Toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, dans celles d'une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l'émolument peut dépasser cette somme, mais sans excéder CHF 15'000.-.
Dès lors, l'émolument de CHF 5'000.- contre lequel
M. T__________ élève réclamation correspond en effet au tiers du montant de l'émolument maximum.
4. La décision fixant le montant des dépens n'a, en principe, pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334; ATA B. du 14 septembre 2000).
En l'occurrence, ce n'est pas tellement la valeur litigieuse qui doit être prise en considération, mais le travail nécessité par l'instruction du recours.
Or, contrairement à ce qu'allègue M. T__________, l'établissement des faits n'a pas été sans difficulté. En effet, seule la démarche du tribunal - consistant à demander l'apport à la procédure du dossier des autorisations de construire auprès du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et les contrats signés par B__________ S.A. - a permis d'obtenir des documents qui avaient été vainement réclamés au recourant par l'administration fiscale cantonale, puis par la commission cantonale de recours en matière d'impôts. En conséquence, il faut admettre que seule cette instruction a permis au tribunal de statuer d'une manière brève et sobre, et elle justifie l'importance de l'émolument mis à la charge de M. T__________. La comparaison avec d'autres arrêts, fût-ce en matière fiscale, est sans pertinence. En outre, le réclamant ne démontre pas en quoi l'émolument mis à sa charge serait arbitraire et il n'allègue pas qu'il serait dans l'incapacité de verser cette somme.
5. Au vu des considérations qui précèdent, la réclamation sera rejetée. Il ne sera cependant pas perçu d'émolument pour la présente cause.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable la réclamation interjetée le 18 février 2002 par Monsieur T__________ contre l'émolument lié à l'arrêt du Tribunal administratif du 4 décembre 2001;
au fond :
la rejette;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente affaire;
communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat du réclamant.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci