Minor's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Fee Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared a minor's appeal against a public instruction department decision inadmissible because the appellant failed to pay the required fee deposit, despite being granted an extension following the denial of a request for legal aid. The court based its ruling on the relevant administrative procedure law, which mandates declaring a recourse inadmissible for non-payment of the fee, and the court waived the collection of court fees due to this outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 72 LPA; Minor's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Fee Deposit: The court based its ruling on the relevant administrative procedure law, which mandates declaring a recourse inadmissible for non-payment of the fee, and the court waived the collection of court fees due to this outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.
The procedure for handling the appeal was conducted according to this simplified procedure.
Cited to inform the parties of the possibility of appealing to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2434/2020
### [ATA/1130/2020](/apps/decis/fr/ata/show/2532615) du 11.11.2020 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2020/0011/ATA_001130_2020_A_2434_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2434/2020-FORMA ATA/1130/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 novembre 2020 2ème section
dans la cause
A______, enfant mineure, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
Considérant :
que, le 17 août 2020, l'enfant mineure A______, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre une décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
que par courrier recommandé du 20 août 2020 la chambre de céans a demandé à la partie recourante de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 4 septembre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le 3 septembre 2020, la partie recourante a été avisée par la chambre de céans que l'avance de frais précitée était annulée jusqu'à l'issue de sa demande d'assistance juridique ;
que par décision du 23 septembre 2020, communiquée par pli recommandé le même jour et notifiée le 28 septembre 2020, l'assistance juridique a été refusée par la vice-présidente du Tribunal de première instance ;
que cette décision est actuellement définitive ;
que par courrier du 28 septembre 2020, un nouveau délai pour verser l'avance de frais a été fixé au 13 octobre 2020, la partie recourante ayant été une nouvelle fois rendue attentive qu'en cas de non-paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la partie recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 septembre 2020 par l'enfant A______, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______ ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame B______ et Monsieur C______, parents de l'enfant A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : N. Deschamps · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :