Curator v. Zurich Authorities on Child's Legal Domicile for Alimony Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe curator for a minor, whose mother had relocated to Geneva while the child remained in Zurich in foster care under the custody of Zurich authorities, appealed a decision refusing the cantonal advance and recovery service access to alimony payments because the child was not domiciled in Geneva. The court reasoned that under the Civil Code, since the mother, the sole holder of parental authority, no longer had custody (the right to determine the place of residence), the child's legal domicile shifted to their actual place of residence, which was demonstrably in the canton of Zurich where they lived and attended school under state supervision, thus upholding the refusal to grant benefits based on cantonal domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 63 al. 1 litt, Art. 310 CC, article 25 alinéa 1 CCS; Curator v. Zurich Authorities on Child's Legal Domicile for Alimony Access: The court reasoned that under the Civil Code, since the mother, the sole holder of parental authority, no longer had custody (the right to determine the place of residence), the child's legal domicile shifted to their actual place of residence, which was demonstrably in the canton of Zurich where they lived and attended school under state supervision, thus upholding the refusal to grant benefits based on cantonal domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to declare the appeal admissible based on jurisdiction.
This provision was cited in the dispositive to declare the appeal admissible regarding procedural formalities.
This article concerning the subsidiary domicile of the child based on residence was the main legal ground used in the reasoning to reject the appeal on the merits.
Texte complet
A/3240/2005
### [ATA/113/2006](/apps/decis/fr/ata/show/1880966) du 07.03.2006 ( IP ) , REJETE
Recours TF déposé le 20.07.2006, rendu le 22.12.2006, ADMIS
[](/apps/decis/fr/ata/file/2006/0001/ATA_000113_2006_A_3240_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3240/2005-IP ATA/113/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 mars 2006
dans la cause
Enfant Y__________,
qqa Madame H__________, curatrice
contre
SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
1. Par jugement du 10 juillet 1998, le Tribunal du district d’Uster, dans le canton de Zurich, a prononcé le divorce des époux S__________ alors domiciliée à Zurich et S__________, alors domicilié à Uster. L’autorité parentale sur l’enfant du couple, Y__________, née le _________ 1992, a été attribuée à la mère, le père étant condamné à verser mensuellement à son ex-épouse une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien de l’enfant.
2. Par décision du 9 août 1999, les autorités tutélaires de la ville de Zurich ont retiré, à titre provisoire, jusqu’à décision définitive, la garde de Y__________ à sa mère et on confié l’enfant à une famille d’accueil résidant à Meilen dans le canton de Zurich. Il ne pouvait être mis fin à ce placement sans l’aval des autorités de tutelle.
3. Le 1er juillet 2001, Mme S__________ s’est établie à Genève et est domiciliée à Meyrin depuis le 3 mai 2002. Ses transferts de domicile ont été dûment enregistrés par l’office cantonal de la population (OCP). Il n’y a en revanche aucune mention de l’enfant Y__________ dans les registres de cet office.
4. Le 12 juin 2005, Madame H__________, curatrice de Y__________, a adressé à la commune de Meyrin une demande d’avance des pensions alimentaires en faveur de sa pupille, le père ne s’acquittant plus depuis longtemps de sa dette alimentaire. Cette demande a été transmise pour raison de compétence au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le Scarpa) en date du 10 août 2005.
5. Par décision du 25 août 2005, le Scarpa a refusé d’intervenir au motif que l’enfant créancier n’était pas domicilié dans le canton de Genève.
6. Par courrier du 12 septembre 2005, remis à la poste le 15 septembre 2005, la curatrice a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. L’enfant faisait l’objet d’une curatelle avec retrait du droit de garde conformément aux articles 308 et 310 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), sans retrait de l’autorité parentale. Y__________ avait donc son domicile légal chez sa mère. Les conditions d’intervention du Scarpa étaient alors remplies.
7. Le 17 octobre 2005, le Scarpa s’est opposé au recours. Mme S__________ n’avait plus la garde de sa fille et ne pouvait plus choisir le lieu de résidence de l’enfant qui vivait dans une famille d’accueil zurichoise. Au domicile de la mère qui s’avérerait totalement fictif, il y avait lieu de substituer le domicile subsidiaire du lieu de résidence de Y__________.
8. Par courrier du 19 octobre 2005, le Tribunal administratif a sollicité de la curatrice de Y__________ la décision instaurant une curatelle sur l’enfant, la liste des écoles fréquentées par l’enfant depuis qu’elle était scolarisée dans le canton de Zurich, sa date d’arrivée dans ledit canton et celle de sa prise en charge par les services sociaux zurichois.
9. Le 22 novembre 2005, le service financier du département social de la ville de Zurich, au bénéfice d’une procuration de la curatrice, a transmis au tribunal de céans les pièces et renseignements demandés. Il en ressortait les éléments suivants :
Y__________ a été prise en charge par les autorités tutélaires de la ville de Zurich et Mme H__________ désignée comme curatrice, par décision du 17 février 1997. Il s’agissait d’un transfert de compétence, l’enfant dépendant auparavant des autorités tutélaires de Wallisellen.
Y__________ était née dans le canton de Zurich où elle avait commencé et poursuivi, de manière ininterrompue, sa scolarité.
L’enfant vivait dans une famille nourricière depuis le 9 août 1999 et son entretien était pris en charge depuis le 1er août 1999 par les services sociaux de la ville de Zurich.
Le courrier précisait encore que le retrait du droit de garde de la mère n’avait pas d’influence sur le domicile légal de l’enfant, qui était donc à Meyrin.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. A teneur de l’article 8 alinéa 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le créancier d’une pension alimentaire doit être domicilié dans le canton de Genève depuis un an au moins pour bénéficier des avances.
Dans la mesure où ni la loi, ni le règlement régissant le Scarpa ne donnent une définition de la notion de domicile, il convient de se référer aux articles 23 et ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (ci-après : CCS - RS 210) applicables par analogie selon la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/737/2003 du 7 octobre 2003).
L’article 25 alinéa 1 CCS dispose que l’enfant sous l’autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun de ces derniers, le domicile de celui d’entre eux qui a le droit de garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par son lieu de résidence.
En l’espèce, la mère de l’enfant - seule détentrice de l’autorité parentale - n’a plus la garde de l’enfant, droit consistant dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de celui-ci (ATF 128 III 9 cons. 4a). C’est précisément ce cas de figure qu’a voulu régler le législateur en introduisant le domicile dérivé subsidiaire du lieu de résidence : « Mais il est possible que ni l’un ni l’autre des parents, détenteurs de l’autorité parentale, n’aient le droit de garde ; pour cette éventualité, le nouvel article 25, 1er alinéa, situe le domicile de l’enfant au lieu de sa résidence, au sens de l’article 24, 2e alinéa CC (art. 310 CC) » (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 11 juillet 1979, FF 1979 p. 1179, p. 1324).
3. Il ressort du dossier que l’enfant en cause est née dans le canton de Zurich où elle a toujours habité et a suivi toute sa scolarité. Elle réside depuis 1999 dans une famille nourricière et il ne peut être mis fin à ce placement sans l’aval des autorités tutélaires zurichoises C’est incontestablement dans ce canton qu’elle a son domicile au sens de l’article 25 alinéa 1 in fine CC, et non à Genève, chez sa mère.
Le recours doit ainsi être rejeté.
4. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d’émolument à charge de la recourante qui succombe.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2005 par Madame H__________ contre la décision service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 25 août 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Madame H__________, curatrice, ainsi qu’au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :