French Grade Appeal Inadmissibility Due to Missing Handwritten Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision upholding a low grade in French, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required original handwritten signature, despite receiving a timely notification on September 26, 2025, explicitly requesting the defect be remedied by October 6, 2025, as the law requires written appeals to bear the party's handwritten signature, which is a mandatory, though generally curable, formality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 al. 1 CO, Art. 65 al. 3 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; French Grade Appeal Inadmissibility Due to Missing Handwritten Signature: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure mentioned in this article.
Cited as the basis for the possibility of appealing this administrative chamber's decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited regarding the conditions for filing the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3338/2025-FORMA ATA/1129/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 octobre 2025
1ère section
dans la cause
A______ recourant
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
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Attendu, en fait, que, le 25 septembre 2025, A______, né le ______ 2006, a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du 2 septembre 2025 confirmant l’attribution d’une note de 1.0 en français pour une évaluation orale du 20 mars 2025 ;
que, par lettre envoyée le 26 septembre 2025 par pli recommandé, la chambre administrative a attiré l'attention du recourant sur le fait que, notamment, le recours ne comportait pas sa signature olographe originale ; qu’il était en conséquence invité à en déposer un nouvel exemplaire, dûment signé, ou à se rendre au greffe afin de signer l'exemplaire déjà déposé, d’ici lundi 6 octobre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours ;
qu’à teneur du suivi des envois de la poste, le courrier a été reçu le 30 septembre 2025 ;
qu’à ce jour, le recours ne contient pas la signature olographe originale de l’intéressé ;
considérant, en droit, que, selon l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours doit être formé par écrit ; que, conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du
30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main ;
que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b) ; que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées) ; que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées) ; que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.1 ; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b) ;
qu'en l'espèce, l'acte de recours ne comporte pas la signature manuscrite du recourant ; qu'invité par lettre du 26 septembre 2025, dûment reçue, à réparer ce vice dans un délai expirant le 6 octobre 2025, il ne s’est pas exécuté ;
que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
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qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2025 par A______ contre la décision de la direction générale de l’enseignement secondaire II du 2 septembre 2025 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivant sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
M. MICHEL F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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