Appeal of Administrative Detention Refused Due to Withdrawn Asylum Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower administrative court's decision upholding his administrative detention and sought the restoration of suspensive effect and provisional measures, based on a subsequent asylum application filed with the federal migration authority, but the court refused the relief because appeals to this administrative chamber do not automatically have suspensive effect, the detention was based on a separate, final administrative judgment, and importantly, the litigant had explicitly withdrawn the asylum request shortly before the hearing, stating a desire for immediate removal. The court reasoned that it lacked jurisdiction to review federal asylum decisions and that provisional measures to stay removal were moot given the appellant's own expressed wish to be deported immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal of Administrative Detention Refused Due to Withdrawn Asylum Request: The court reasoned that it lacked jurisdiction to review federal asylum decisions and that provisional measures to stay removal were moot given the appellant's own expressed wish to be deported immediately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the appeal to the administrative chamber does not automatically have suspensive effect.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3369/2015-MC ATA/1127/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 21 octobre 2015
sur effet suspensif et mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Phidias Ferrari, avocat contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
6 octobre 2015 (JTAPI/1170/2015)
- 2/3 -
Vu le recours de Monsieur A______ du 16 octobre 2015, reçu le 19 octobre 2015 par la chambre administrative de la Cour de justice, contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 6 octobre 2015 rejetant une demande de mise en liberté, formée le 25 septembre 2015 par M. A______ ;
vu les conclusions en restitution de l’effet suspensif formulées par M. A______, au motif qu’il avait déposé, le 9 octobre 2015, une demande d’asile en Suisse auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), requérant une protection de sa personne en raison de graves risques de persécution qu’il encourrait s’il devait être renvoyé en Moldavie ;
vu la détermination sur effet suspensif de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 21 octobre 2015 concluant au rejet de la requête et précisant que la demande d’asile avait été retirée par courrier de l’intéressé du 20 octobre 2015 ;
qu’il ressort dudit courrier, versé à la procédure, que le recourant a déclaré renoncer à sa demande d’asile et abandonner toute procédure car il souhaitait rentrer dans son pays au plus vite et priait les autorités de procéder à son refoulement dans les plus brefs délais ;
que par une déclaration de la veille, produite au dossier, dûment signée, le recourant acceptait un viatique de départ ;
considérant, en droit, que le recours devant la chambre administrative n’a pas d’office d’effet suspensif (art. 10 al. 1 in fine de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ;
que la restitution d’un effet suspensif suite à un recours refusant une mise en liberté n’a pas de sens dès lors que l’intéressé fait l’objet d’un précédent jugement du TAPI du
11 septembre 2015, définitif et exécutoire, prolongeant la détention administrative de l’intéressé jusqu’au 8 novembre 2015 ;
que la demande portait en réalité sur des mesures provisionnelles visant à empêcher l’exécution du renvoi dans l’attente de l’issue de la procédure d’asile ;
que les autorités judiciaires chargées de contrôler la légalité et l'adéquation de la détention administrative n'ont pas compétence de revoir les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi (ATA/920/2015 du 9 septembre 2015) ;
qu’il aurait appartenu au recourant, s'il s'y estimait fondé, de s’adresser à l’autorité compétente par la voie appropriée, l’argumentation qu’il développe devant la chambre de céans sortant du cadre de la compétence de cette dernière (ATA/739/2015 du 16 juillet 2015) ;
que de surcroît, au vu des pièces produites le recourant a retiré ladite demande d’asile et prié les autorités de procéder à son refoulement dans les plus brefs délais ;
A/3369/2015
- 3/3 -
que des mesures provisionnelles tendant à surseoir au renvoi dans l’attente de la décision dans la procédure d’asile doivent dès lors être rejetées, pour autant qu’elles conservent un objet, compte tenu des vœux exprimés par le recourant lui-même ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Monsieur A______ le 16 octobre 2015 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2015 ;
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Phidias Ferrari, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.
La présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3369/2015