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ATA/1120/2019 • CJ GE ATA/1120/2019 Généré par l'IA

Appellant v. Police: Termination of Bar Authorization Due to Failure to Obtain New Permit

Numéro de cause ATA/1120/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court considered an appeal against a police decision that terminated an authorization, originally granted in 2010, for the appellant to operate a small bar area within her grocery store, as the appellant failed to obtain the necessary new authorization herself following a change in legislation. The court reasoned that although the appellant secured a third party who subsequently obtained the required operational permit for the bar, the original authorization, which was personal to the appellant and never replaced or supplemented by her as required under the transitional provisions of the new law, was indeed correctly terminated by the police service, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 68 let. a LRDBHD, Art. 79 al. 3 LRDBHD, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appellant v. Police: Termination of Bar Authorization Due to Failure to Obtain New Permit: The court reasoned that although the appellant secured a third party who subsequently obtained the required operational permit for the bar, the original authorization, which was personal to the appellant and never replaced or supplemented by her as required under the transitional provisions of the new law, was indeed correctly terminated by the police service, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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autorisation de police licenciement administratif dispositions transitoires autorisation de la poursuite pénale exception de chose jugée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

Cited in the dispositive for imposing the court fee (émolument) based on the amount paid as an advance for costs.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the dispositive for stating that no procedural compensation will be awarded to the respondent.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ)

Cited in the reasoning section as establishing the competence of the court for the appeal, which is a prerequisite for the decision, though not strictly the ground for rejecting the merits.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA)

Cited in the reasoning section as establishing the admissibility of the appeal (recevability).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4524/2018-EXPLOI ATA/1120/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juillet 2019

1ère section

dans la cause

Madame A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/5 -

EN FAIT

1) Par décision du 23 novembre 2018, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a constaté la fin de l’autorisation délivrée le 22 janvier 2010 à Madame A______ aux fins d’exploiter l’établissement à l’enseigne « B______ » situé rue de la C______ à ______, dont elle était propriétaire.

Le PCTN lui avait imparti, par courrier du 24 janvier 2018, un délai de trente jours pour faire valoir son droit d’être entendue avant de rendre une décision. Elle n’y avait pas donné suite.

La décision indiquait les voie et délai de recours.

2) Par courrier du 3 décembre 2018, adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a conclu à l’annulation de la décision. Elle a indiqué ne plus comprendre sa situation administrative. Elle n’avait pas réussi à obtenir son diplôme de cafetier, restaurateur et hôtelier. Sa fille avait aussi tenté lesdits examens, sans succès. Elle avait en conséquence trouvé une tierce personne, titulaire du diplôme précité qui était d’accord « de le mettre chez [elle] avec tout un dossier au complet pour qu’[elle] soit en ordre ». Elle avait reçu un courrier du PCTN du 13 juillet 2018 l’autorisant à exploiter son commerce jusqu’au 13 juillet 2021. La décision était en conséquence infondée.

3) Le PCTN a conclu au rejet du recours. Il convenait de distinguer l’épicerie, pour laquelle une autorisation de vente de boissons alcooliques à l’emporter avait été délivrée le 13 juillet 2018, de la buvette, à savoir un petit espace distinct dans l’épicerie, seule litigieuse.

4) Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 2 mai 2019.

Mme A______ avait présenté un nouveau dossier à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) en proposant que Madame D______ soit la gérante. Le dossier devait encore être complété.

5) Par courrier du 29 mai 2019, le PCTN a transmis à la chambre de céans copie d’une autorisation délivrée à Madame D______ pour l’exploitation de la buvette de service restreint, accessoire à l’épicerie à l’enseigne « B______ » dont Mme A______ était propriétaire.

La décision querellée demeurait fondée, la recourante ne remplissant pas les conditions pour exploiter la buvette.

A/4524/2018

- 3/5 -

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a abrogé l’ancienne loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987 (art. 68 let. a LRDBHD).

À teneur de l’art. 79 al. 3 LRDBHD, les personnes au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée sur la base de l’ancienne législation peuvent poursuivre l’exploitation de leur établissement et offrir les mêmes prestations, à condition qu’elles obtiennent dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la LRDBHD les éventuelles autorisations complémentaires ou de remplacement nécessaires, leur permettant d’offrir lesdites prestations.

3) En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’elle n’a pas obtenu de nouvelle autorisation pour exploiter elle-même la buvette sise dans son épicerie, et qu’elle a fait appel à une tierce personne, laquelle a obtenu une autorisation le 29 mai 2019.

Dans ces conditions, la décision du PCTN qui constate la fin de l’autorisation d’exploiter la buvette qui avait été délivrée le 22 janvier 2010 à la recourante est fondée.

Le recours sera rejeté.

4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. Il correspond au montant versé par la recourante le 30 janvier 2019 au titre d’avance de frais (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au PCTN (art. 87 al. 2 LPA).

A/4524/2018

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2018 par Madame A_______contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 23 novembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

M. Michel F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

A/4524/2018

- 5/5 -

Genève, le la greffière :

A/4524/2018