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ATA/112/2012 • CJ GE ATA/112/2012 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment and Lack of Specific Conclusions

Numéro de cause ATA/112/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared an appeal filed against a common purchasing center's decision inadmissible because the appellant failed to comply with two formal requirements after being duly notified: they neither paid the required CHF 1,000 advance fee nor completed the appeal by stating specific conclusions, thus violating procedural law provisions regarding the content and financial requirements for submitting an appeal.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 65 al. 1 et 2 LPA, art. 86 al. 2 LPA; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment and Lack of Specific Conclusions: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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paiement de l'émolument condition de recevabilité recours en carence qualité pour recourir exclusion de la procédure d'adjudication recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 65 al. 1 et 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to complete the appeal as required by these articles.

art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required cost advance under this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to indicate the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/383/2012-MARPU ATA/112/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 27 février 2012

dans la cause

DISPROTECH S.A.

contre

CENTRALE COMMUNE D'ACHATS

- 2/3 -

Considérant :

que, le 2 février 2012, Disprotech S.A. a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 20 janvier 2012 par la centrale commune d'achats ;

que l’acte de recours, en fait un courrier adressé à l’autorité adjudicatrice, ne contenait aucune conclusion ;

que par lettre datée du 6 février 2012, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 16 février 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que par lettre, également datée du 6 février 2012, envoyée par fax, et par pli simple, la chambre de céans a demandé à la recourante de compléter son recours selon l’art. 65 al. 1 et 2 LPA ;

qu'à ce jour, la recourante n'a ni effectué l'avance de frais, ni complété son recours, si bien que celui-ci, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément aux art. 65 al. 1 et 2 et 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 février 2012 par Disprotech S.A. contre la décision du 20 janvier 2012 prise par la centrale commune d'achats ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Disprotech S.A. ainsi qu'à la centrale commune d'achats.

A/383/2012

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Christine Ravier Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/383/2012