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ATA/1118/2022 • CJ GE ATA/1118/2022 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Undue Benefit Reimbursement Appeal

Numéro de cause ATA/1118/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative decision concerning the reimbursement of undue complementary benefits, which had been upheld after an initial objection, but the administrative chamber reviewed its jurisdiction *sua sponte* and determined that the core issue involved complementary benefits, thus falling under the exclusive competence of the social insurance chamber, not the administrative chamber, requiring the case file to be formally transferred to the competent social insurance chamber according to procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 11 al. 2 LPA, Art. 11 al. 3 LPA, Art. 133 al. 1 LOJ, Art. 132 al. 1 LOJ, Art. 42 LTF, art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Undue Benefit Reimbursement Appeal: que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

Mots-clés

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prestation d'assurance indue remboursement de prestations d'assurance erreur administrative compétences exclusives prestation d'assurance sociale transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 11 al. 3 LPA

Used to order the transfer of the case file to the competent chamber (Chambre des assurances sociales) due to the administrative chamber declaring itself incompetent.

art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ

Used to establish the jurisdiction of the Chambre des assurances sociales over disputes concerning complementary benefits.

art. 132 al. 1 LOJ

Used to define the general jurisdiction of the administrative chamber as a recourse authority, which is then limited by other provisions.

art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the administrative chamber to examine its jurisdiction ex officio.

art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA)

Cited in the reasoning as the general rule allowing the court to dismiss manifestly inadmissible appeals or manifestly unfounded appeals without prior instruction.

art. 133 al. 1 LOJ

Cited in the reasoning regarding the powers of the presiding judge in procedural matters.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to indicate the procedure for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in the instructions for filing an appeal to the Federal Supreme Court regarding electronic submission.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3124/2022-AIDSO ATA/1118/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 novembre 2022

dans la cause

Mme A______ représentée par Me Noudemali Romuald Zannou, avocat contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/4 -

Vu, en fait, la décision du 28 mai 2020 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) demandant le remboursement des prestations complémentaires reçues indûment par Mme A______ ;

vu la décision du SPC du 24 août 2022 rejetant l’opposition de Mme A______ formée contre cette décision du 28 mai 2020, étant relevé qu’elle indiquait sous moyens de droit un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

attendu que par acte expédié le 26 septembre 2022 à la chambre administrative, Mme A______ a contesté la décision sur opposition du 24 août 2022 rendue par le SPC concernant le remboursement des prestations complémentaires reçues en indûment d’un montant de CHF 181'992.10 ;

que par courrier du 28 octobre 2022 du SPC adressé à la chambre administrative, ce dernier a relevé que les voies de droit indiquées dans la décision du 24 août 2022 sont erronées, dans la mesure où elles indiquent la chambre administrative en lieu et place de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), le cas présent concernant des prestations complémentaire et l’aide sociale, de sorte que le litige est de la compétence de la chambre des assurances sociales ;

considérant, en droit, que l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

que la chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al.

1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ; si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 3 LPA) ;

que selon l’art. 133 al. 1 LOJ, le juge qui préside la composition conduit la procédure et peut rendre seul les décisions incidentes y relatives ;

que selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales ;

que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales (art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ) ;

A/3124/2022

- 3/4 -

que dans la mesure où, en l’espèce, le fond du litige de la décision attaquée concerne des prestations complémentaires, la chambre de céans n’est pas compétente pour en connaître ;

qu’il y a donc lieu, conformément à l’art. 11 al. 3 LPA, de renvoyer la cause à la chambre des assurances sociales, compétente pour en connaître ;

qu’il n’y a pas lieu à perception de frais ni à allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

se déclare incompétente pour statuer sur le recours interjeté le 26 septembre 2022 par Mme A______ contre la décision sur opposition du 24 août 2022 du service des prestations complémentaires ; transmet cette décision et le recours de Mme A______ à la chambre des assurances sociales pour raison de compétence ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Noudemali Romuald Zannou, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Barbara Specker Claudio Mascotto

A/3124/2022

- 4/4 -

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3124/2022