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ATA/1117/2019 • CJ GE ATA/1117/2019 Généré par l'IA

Employee Challenge to Salary Discrimination Finding and Reorganization Denied Super-Provisionary Measures

Numéro de cause ATA/1117/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative chamber addressed an urgent request for super-provisionary measures filed by an employee challenging a departmental decision that found no gender-based salary discrimination and invited her to participate in service reorganization meetings. The court refused the requested measures, reasoning that the employee's claims regarding changes to her job description and role were not clearly established as being within the scope of the appeal, which primarily concerned the salary discrimination finding, and that neither the likelihood of success on the merits nor the required urgency were sufficiently demonstrated at this preliminary stage.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF, art. 66 al. 1 LTF; Employee Challenge to Salary Discrimination Finding and Reorganization Denied Super-Provisionary Measures: The court refused the requested measures, reasoning that the employee's claims regarding changes to her job description and role were not clearly established as being within the scope of the appeal, which primarily concerned the salary discrimination finding, and that neither the likelihood of success on the merits nor the required urgency were sufficiently demonstrated at this preliminary stage.

Mots-clés

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règles procédurales discrimination fondée sur le sexe recours contre des décisions administratives décision préjudicielle description d'emploi urgence avérée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision is cited in the reasoning section before the dispositive, and the dispositive does not explicitly mention it as the basis for refusing the superprovisional measures or for procedural steps, but it is cited alongside Art. 66 al. 3 LPA regarding the context of the administrative procedure being reviewed.

art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision, cited before the dispositive, relates to procedural aspects that might influence the case, although the specific application in the final orders is about reserving costs.

art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017

This procedural rule is cited before the dispositive, likely governing the Chamber's internal procedures, but not explicitly cited in the final orders regarding the refusal or subsequent steps.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision is cited in the dispositive to specify the legal basis and deadlines for appealing the decision to the Federal Supreme Court (Tribunal fédéral).

art. 42 LTF

This provision is cited in the dispositive regarding the formal requirements (content and signature) for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 113 ss LTF

This provision is cited in the dispositive as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal (recours constitutionnel subsidiaire) if the value in dispute is below CHF 15'000.-.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly written as 'Art. 66 al. 1 LTF' in the text for costs, the general reservation of costs until final judgment ('réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond') implies the application of general cost provisions, often found in Art. 66 LTF, which is the standard framework for costs in federal matters mentioned later in the appeal instructions.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2461/2019-FPUBL ATA/1117/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 1er juillet 2019

sur mesures superprovisionnelles

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Giuseppe Donatiello, avocat contre

CONSEILLÈRE D’ÉTAT EN CHARGE DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/4 -

Vu le recours, « avec requête de mesures provisionnelles urgentes », interjeté le

28 juin 2019 par Madame A______ – « de la Cité des Métiers du Grand Genève » (« attachée à une direction – responsable de domaine DIP – ______

») selon le cahier des charges modifié le 17 décembre 2013 – contre la décision de la conseillère d’État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) du 27 mai 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, constatant qu’il n’existait aucune discrimination salariale quant au sexe dans la collocation du poste occupé actuellement par Mme A______, avec, après le dispositif de ladite décision, l’invitation faite à celle-ci de participer aux séances de réorganisation des services nécessaires au bon fonctionnement de l’office pour l’orientation, la formation professionnelles et continue (ci-après : OFPC ou l'office) ;

vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

attendu que se pose la question de savoir si la conclusion sur « mesures provisionnelles urgentes » (« avant toute autre démarche ») – soit sur mesures superprovisionnelles – de la recourante, qui tend à ce qu’il soit fait interdiction au DIP, respectivement à l’OFPC, de mettre en œuvre des modifications de son cahier des charges et des modifications organisationnelles concernant « Interface Entreprises » et « la Cité des Métiers », notamment s’agissant de l’incorporation de cette dernière sous la responsabilité du directeur de l’information scolaire et professionnelle, jusqu’à droit jugé au fond dans la présente procédure, est ou non recevable ;

qu’en effet, sur la base d’un examen prima facie, sommaire, il semble que la décision querellée ne statue que sur l’existence d’une discrimination salariale quant au sexe, de sorte qu’il n’est en l’état à tout le moins pas rendu vraisemblable que les conclusions sur mesures provisionnelles et au fond de l’intéressée portant sur son cahier des charges, respectivement sur sa remise dans ses fonctions à la tête d’« Interface Entreprises » entrent dans le cadre de l’objet du litige qui est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque, et correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/71/2018 du 23 janvier 2018 consid. 13b) ;

qu’en outre, il ne peut à tout le moins pas d’emblée être considéré que les chances de succès du recours seraient suffisantes pour justifier des mesures superprovisionnelles avant toute détermination de l’intimé ;

A/2461/2019

- 3/4 -

que par ailleurs, l’urgence (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ne paraît en l’état être ni clairement invoquée, ni démontrée par la recourante ;

que, dès lors, les mesures superprovisionnelles sollicitées par la recourante seront refusées, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

que dans les délais impartis ci-après, la conseillère d’État en charge du département sera invitée à se déterminer sur les conclusions sur mesures provisionnelles formulées par l’intéressée et à produire son dossier, puis sur les conclusions afférentes à l’instruction, y compris la demande de conciliation, ainsi qu’au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse d’ordonner des mesures superprovisionnelles ;

impartit un délai au 12 juillet 2019 à la conseillère d’État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour se déterminer sur les conclusions sur mesures provisionnelles formulées par l’intéressée et pour produire son dossier ;

impartit un délai au 31 juillet 2019 à la conseillère d’État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour formuler des observations sur les conclusions afférentes à l’instruction, y compris la demande de conciliation, ainsi qu’au fond ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux

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- 4/4 -

conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Giuseppe Donatiello, avocat de la recourante, ainsi qu'à la conseillère d’État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

La vice-présidente :

F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2461/2019