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ATA/1115/2020 • CJ GE ATA/1115/2020 Généré par l'IA

Administrative Appeal Against Specialized Pedagogy Office Decision, Moot Upon Unilateral Cancellation

Numéro de cause ATA/1115/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against a decision by the specialized pedagogy office concerning a minor; during the proceedings, the parties agreed to suspend the case, and subsequently, the office unilaterally cancelled the challenged decision due to a change in the child's situation, rendering the appeal moot. The court therefore ruled to strike the case from the roll without imposing fees, but awarded the appellant CHF 800 in procedural costs because the appeal contributed to the challenged decision's cancellation.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Administrative Appeal Against Specialized Pedagogy Office Decision, Moot Upon Unilateral Cancellation: The court therefore ruled to strike the case from the roll without imposing fees, but awarded the appellant CHF 800 in procedural costs because the appeal contributed to the challenged decision's cancellation.

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments frais administratifs décisions incidentes enfant mineur annulation de la décision administrative recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10

Cited in the reasoning leading to the dispositive order that no fees shall be charged.

art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03

Cited in the reasoning leading to the dispositive order that no fees shall be charged.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive concerning the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2304/2020-FORMA ATA/1115/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 novembre 2020

1ère section

dans la cause

A______, représenté par sa mère Madame B______ représentés par Me Andrea Von Flüe, avocat contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

_________

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 4 août 2020 par Madame B______, pour son fils mineur A______, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de l’office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée du 7 juillet 2020 ;

vu l’échange d’écritures des parties ;

vu l’audience de comparution personnelle des parties du 1er octobre 2020 au cours de laquelle elles ont convenu de suspendre la présente procédure ;

vu l’annulation de la décision litigieuse par courrier du secrétariat à la pédagogie spécialisée du 29 octobre 2020 compte tenu de l’évolution de l’enfant ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu’il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ;

qu’une indemnité de CHF 800.- sera allouée à la recourante qui y a conclu et dont le recours, notamment, a permis l’annulation de la décision querellée.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prononce la reprise de la procédure ;

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Madame A______ à la charge de l’office de l’enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/2304/2020

- 3/3 -

communique la présente décision à Me Andrea Von Flüe, avocat de la recourante, ainsi qu'à l’office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. Scheffre F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2304/2020