Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company filed an appeal against a decision by the commercial police and anti-undeclared work service on August 17, 2018, but failed to pay the required CHF 500 cost advance, despite receiving an initial notice by standard mail on August 20, 2018, and a final reminder with an ultimate deadline of October 10, 2018. The administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because the advance payment was never made, though it waived the collection of court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance: The administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because the advance payment was never made, though it waived the collection of court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.
This procedural rule was mentioned as the one under which the appeal was processed before being declared inadmissible.
This provision governs the right to appeal the present decision before the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2763/2018
### [ATA/1111/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891569) du 17.10.2018 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0011/ATA_001111_2018_A_2763_2018.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2763/2018-EXPLOI [ATA/1111/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1111/2018)
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 octobre 2018 2e section
dans la cause
A______ SÀRL
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
Considérant :
que, le 17 août 2018, A______ Sàrl a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 6 août 2018 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que par lettre datée du 20 août 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 19 septembre 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 25 septembre 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 10 octobre 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 août 2018 par A______ Sàrl contre la décision du 6 août 2018 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ Sàrl, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : C. Marinheiro · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :