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ATA/111/2010 • CJ GE ATA/111/2010 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Against Confirmation of Prior Thesis Grade Decision

Numéro de cause ATA/111/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court declared inadmissible an appeal filed against a university's letter, which merely confirmed a prior decision regarding a master's thesis grade and referred to a pending, time-barred appeal concerning that initial decision. The court reasoned that the subsequent letter was not a new decision under procedural law, as it did not create, modify, or extinguish any rights or obligations, nor did it constitute a refusal to rule, because the underlying issue was already subject to a prior, separate administrative appeal, thus upholding the principle of legal certainty by avoiding repeated rulings on the same matter.

Regeste Legislator

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Art. 4 al. 1er LPA, Art. 4 al. 1 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Against Confirmation of Prior Thesis Grade Decision: The court reasoned that the subsequent letter was not a new decision under procedural law, as it did not create, modify, or extinguish any rights or obligations, nor did it constitute a refusal to rule, because the underlying issue was already subject to a prior, separate administrative appeal, thus upholding the principle of legal certainty by avoiding repeated rulings on the same matter.

Mots-clés

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sécurité juridique annulation de la décision administrative droits procéduraux droit des obligations demande adressée à l'autorité décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

The appeal was declared manifestly inadmissible without further instruction based on this provision.

art. 87 LPA

This provision was applied to impose court costs on the appellant.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/62/2010-FORMA ATA/111/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 février 2010

1ère section

dans la cause

Madame C______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES

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EN FAIT

1. Le 6 juillet 2009, la faculté des sciences de l’université de Genève (ciaprès : l’université), statuant sur opposition, a confirmé la note de 4 attribuée au travail de maîtrise de Madame C______.

2. Par acte du 8 septembre 2009, Mme C______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant en substance à ce que la note de 5 soit attribuée à son travail de maîtrise (cause A/3275/2009).

3. Dans sa détermination du 15 octobre 2009, l’université a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. La décision querellée ayant été distribuée le 9 juillet 2009, le délai pour recourir expirait le 10 août 2009.

4. Le 27 novembre 2009, Mme C______ a invité l’université à « octroyer »

une note de 5 à son travail de maîtrise, la décision du 6 juillet 2009 étant empreinte de vices fondamentaux.

5. Le 18 décembre 2009, l’université a répondu à l’intéressée qu’elle avait statué le 6 juillet 2009 et qu’un recours était pendant au Tribunal administratif sur cet objet (cause A/3275/2009).

6. Par acte du 8 janvier 2010, Mme C______ a recouru auprès du tribunal de céans contre le courrier susmentionné, concluant à ce qu’il soit constaté que le refus de statuer de l’université constituait un déni de justice et à ce que la note de

5 soit attribuée à son travail de maîtrise. Le recours était subsidiaire à celui qui était pendant devant le Tribunal administratif. Il n’aurait un objet que si ce dernier était déclaré irrecevable. Toute son argumentation au fond visait la décision du 6 juillet 2009.

7. La cause a été gardée à juger sans instruction.

EN DROIT

1. Selon l’art. 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), seules les décisions sont susceptibles de recours.

Au sens de l’art. 4 al. 1er LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b),

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de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA

- RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/311/2009 du

23 juin 2009 ; ATA/42/2007 du 30 janvier 2007 consid. 4 ; ATA/602/2006 du 14 novembre 2006 consid. 3 ; ATA/836/2005 du 6 décembre 2005 consid. 2 ;

P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, Berne 2002, p. 214, n. 2.2.3.3 ;

B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 334-344). Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu’elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l’adoption d’une mesure plus restrictive à l’égard du destinataire.

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement ne possède pas un tel caractère, il n’est pas sujet à recours (ATA/644/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3b ;

ATA/241/2000 du 11 avril 2000 consid. 4 ; A. KÖLZ/ I. HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 181; F. GYGI Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 136).

En l’espèce, interpellée par la recourante qui lui demandait de lui octroyer une note de 5 à son travail de maîtrise, l’université a répondu le 8 décembre 2009 qu’elle avait déjà statué sur ce point par décision du 6 juillet 2009 contre laquelle un recours était pendant. Un tel courrier n’a pas pour objet d’influer d’une quelconque manière sur les droits ou obligations de la recourante, qui ne conteste pas l’exactitude de son contenu. Ce n’est donc pas une décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA.

2. Renvoyant à une décision existante, le courrier ne peut pas davantage être assimilé à un refus de statuer - sauf à admettre qu’une autorité devrait répéter une décision à chaque sollicitation de l’administré concerné, avec comme conséquence l’impossibilité qu’une situation juridique devienne définitive. Cela vient à l’encontre de la sécurité du droit qui exige précisément la mise en place de règles de procédure comme la fixation de délais de recours.

3. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin d’instruire (art. 72 LPA).

Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 janvier 2010 par Madame C______ contre la décision de l'Université de Genève du 8 décembre 2009 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame C______ ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté des sciences.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste : le vice-président :

M. Vuataz-Staquet Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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