Corporate Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity filed an administrative appeal against a departmental decision, and the administrative chamber notified the appellant of the requirement to pay a CHF 500 advance on costs with a deadline of August 14, 2024, under penalty of inadmissibility. After the appellant failed to pay following an initial notice and a subsequent registered reminder with a final deadline of September 10, 2024, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law provision concerning the non-payment of required fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Corporate Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Costs: After the appellant failed to pay following an initial notice and a subsequent registered reminder with a final deadline of September 10, 2024, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law provision concerning the non-payment of required fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
The case was treated under the simplified procedure defined by this article, which is context for the final disposition.
This provision governs the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2376/2024-DIV ATA/1101/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 19 septembre 2024
dans la cause
A______ SA recourante
contre
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES MOBILITÉS et
FONDATION B______ intimés
- 2/3 -
Considérant :
que, le 13 juillet 2024, A______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 18 juin 2024 par le département de la santé et des mobilités ;
que par lettre datée du 15 juillet 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 14 août 2024, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 26 août 2024 par plis prioritaire et recommandé, avec un ultime délai au 10 septembre 2024, pour s’acquitter de l’avance de frais et qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 13 juillet 2024 par A______ SA contre la décision du 18 juin 2024 prise par le département de la santé et des mobilités ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ SA, à la fondation B______, ainsi qu’au département de la santé et des mobilités.
Au nom de la chambre administrative :
A/2376/2024
- 3/3 -
la greffière : la juge déléguée :
C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2376/2024