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ATA/11/2019 • CJ GE ATA/11/2019 Généré par l'IA

Federal Tribunal Upholds Individual's Standing Against Co-Owners' Association

Numéro de cause ATA/11/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior administrative court ruling that dismissed an appeal from an individual and deemed a co-owners' association an improper party, the Federal Tribunal upheld the individual's appeal and annulled the previous decision, remitting the case for reconsideration regarding the underlying administrative matter. Consequently, the administrative chamber, ruling anew on the costs of the cantonal proceedings, waived the court fee and awarded the appellant CHF 1,500 in procedural indemnity against the State, as the State ultimately did not prevail in the cost allocation due to the Federal Tribunal's finding on the appellant's standing.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Federal Tribunal Upholds Individual's Standing Against Co-Owners' Association: Consequently, the administrative chamber, ruling anew on the costs of the cantonal proceedings, waived the court fee and awarded the appellant CHF 1,500 in procedural indemnity against the State, as the State ultimately did not prevail in the cost allocation due to the Federal Tribunal's finding on the appellant's standing.

Mots-clés

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qualité pour recourir association répartition des frais émolument administratif action en exclusion de la communauté des copropriétaires qualité pour agir de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 2 LPA

This article was applied to award procedural indemnity to Mr. A______, as the State of Geneva ultimately lost the case regarding costs.

art. 87 al. 1 LPA

This article was used to state that no court fee (émolument) would be collected for the proceedings before the administrative chamber.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

These articles were cited in the final orders to specify the rules governing an appeal to the Federal Supreme Court against the current ruling.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3085/2017-EXPLOI ATA/11/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 janvier 2019

dans la cause

Monsieur A______ et COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES B______ représentés par Me Daniel Peregrina, avocat contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par arrêt du 23 janvier 2018 (ATA/57/2018), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, d’une part, déclaré irrecevable le recours interjeté le 17 juillet 2017 par la communauté des copropriétaires de la propriété par étages B______ (ci-après : la communauté des copropriétaires) contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 6 juillet 2017, et d’autre part, déclaré recevable puis rejeté le recours interjeté le même jour par Monsieur A______ contre cette même décision.

Un émolument de CHF 1'000.- était mis à la charge conjointe et solidaire de la communauté des copropriétaires et de M. A______, et il n’était pas alloué d’indemnité.

La communauté des copropriétaires n’avait pas qualité pour recourir dès lors qu’aucune des parties communes n’était touchée par l’exploitation de l’établissement public « C______». M. A______ se voyait refuser la qualité d’être partie à une procédure dirigée contre l’établissement précité dans le cadre de la législation cantonale sur les débits de boissons.

2. Par arrêt du 7 décembre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par M. A______ contre l’arrêt précité, et l’a annulé.

La cause était renvoyée au service cantonal compétent afin qu’il statue selon les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle était renvoyée à la chambre administrative afin que cette dernière fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure suivie devant elle.

3. À réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, la cause a été gardée à juger concernant l’émolument et l’indemnité de procédure.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours de M. A______ ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause.

2. Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de la procédure et émoluments.

En l’espèce, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à M. A______, à la charge de l’État de Genève qui, in fine, succombe (art. 87 al. 2 LPA).

A/3085/2017

- 3/4 -

Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).

Il ne sera pas non plus perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 et la jurisprudence citée).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- ;

dit qu’il n’est ni perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Peregrina, avocat de Monsieur A______, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. Scheffre F. Krauskopf

A/3085/2017

- 4/4 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3085/2017