Appeal Against Administrative Detention Moot Due to Release; Indemnity Awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court's decision that confirmed an administrative detention order, but the appellant was subsequently released because migration authorities determined that his removal could not proceed within the legally mandated timeframe due to issues with Algerian counseling hearings. The court declared the appeal moot because the detention order was no longer in effect, dismissed the appellant's belated and unmotivated request for a general indemnity, but awarded an administrative procedure indemnity of CHF 800 to the appellant, finding that his release was directly related to the arguments he raised in his appeal regarding the impossibility of timely removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6 RFPA, Art. 42 LTF; Appeal Against Administrative Detention Moot Due to Release; Indemnity Awarded: The court declared the appeal moot because the detention order was no longer in effect, dismissed the appellant's belated and unmotivated request for a general indemnity, but awarded an administrative procedure indemnity of CHF 800 to the appellant, finding that his release was directly related to the arguments he raised in his appeal regarding the impossibility of timely removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court allocated a procedural indemnity to the appellant based on this article.
Used to decide that no administrative fee would be charged, based on the nature of the dispute.
Used in conjunction with Art. 87 LPA-GE to determine that no administrative fee would be charged.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
Cited as the procedural condition for filing the appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3232/2020-MC ATA/1092/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 3 novembre 2020
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre
COMMISSAIRE DE POLICE
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
16 octobre 2020 (JTAPI/887/2020)
- 2/3 -
Vu le recours interjeté le 23 octobre 2020 par Monsieur A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 16 octobre 2020 confirmant l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 14 octobre 2020 ;
vu les observations du 29 octobre 2020 du commissaire de police informant la chambre administrative que sur la base des informations reçues de la part du Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) concernant les audiences de « counselling » auprès des autorités algériennes, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) avait ordonné la mise en liberté de
M. A______, l’avait assigné à la commune de Vernier pour une durée de vingt-quatre mois et lui avait fait interdiction de quitter le territoire de ladite commune ;
que par observations spontanées du 29 octobre 2020 le recourant a informé la chambre de céans de sa libération, de ce que son recours était en conséquence sans objet, mais du maintien de ses conclusions en allocation d’une « indemnité » et d’une indemnité de procédure ;
qu’aucune conclusion en indemnité, autre que l’indemnité de procédure, n’a été formulée dans le recours du 23 octobre 2020 ;
que cette conclusions, tardive et non motivée, est irrecevable ;
que vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03) ;
que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10’000.- (art. 6 RFPA) ;
qu’en l’espèce, la libération de l’intéressé est intervenue pour les motifs invoqués par le recourant dans son écriture, soit l’actuelle impossibilité de procéder aux démarches nécessaires à son renvoi dans un délai compatible avec les exigences de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ;
qu’en conséquence une indemnité de procédure de CHF 800.- lui sera allouée ;
A/3232/2020
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LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Monsieur A______ à la charge de l’État de Genève ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au service de l'assistance juridique.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
F. Cichocki F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3232/2020