Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a decision from the trade service, and the administrative chamber duly notified the appellant by registered mail on January 10, 2012, requiring payment of a CHF 250 fee advance by February 9, 2012, under penalty of inadmissibility pursuant to administrative procedure law. Since the appellant received the notice on January 13, 2012, but failed to make the required payment by the deadline, the court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural statute, and subsequently waived the collection of any court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance: Since the appellant received the notice on January 13, 2012, but failed to make the required payment by the deadline, the court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural statute, and subsequently waived the collection of any court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure provided by this article.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/40/2012-TAXIS ATA/109/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 23 février 2012
dans la cause
B______
contre
SERVICE DU COMMERCE
- 2/3 -
Considérant :
que, le 6 janvier 2012, B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 8 décembre 2011 par le service du commerce ;
que par lettre recommandée datée du 10 janvier 2012, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 9 février 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le recourant a réceptionné ledit courrier le 13 janvier 2012 ;
qu'à ce jour, il n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 janvier 2012 par B______ contre la décision du
8 décembre 2011 prise par le service du commerce ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à B______ ainsi qu'au service du commerce.
A/40/2012
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Karine Dard Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/40/2012