Litigant's Appeal of Procedural Indemnity Award Deemed Inadmissible Due to Wrong Appeal Venue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a cantonal administrative review commission's decision, which had granted them a CHF 1,000 procedural indemnity following a prior federal court remand regarding cantonal proceedings costs, arguing the indemnity was arbitrarily low given the lawyer's documented preparation time and standard hourly rate. The Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible because the commission's decision, which ruled on cantonal procedural costs and indemnities, was subject to a specific reclamation procedure before the commission itself under the relevant administrative procedure law, meaning the proper route of appeal was mistakenly indicated as the Administrative Tribunal. Consequently, the Tribunal transmitted the file back to the administrative review commission for proper handling of the claim regarding the inadequacy of the awarded indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 4 LPA, Art. 64 al. 2 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Litigant's Appeal of Procedural Indemnity Award Deemed Inadmissible Due to Wrong Appeal Venue: The Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible because the commission's decision, which ruled on cantonal procedural costs and indemnities, was subject to a specific reclamation procedure before the commission itself under the relevant administrative procedure law, meaning the proper route of appeal was mistakenly indicated as the Administrative Tribunal. Consequently, the Tribunal transmitted the file back to the administrative review commission for proper handling of the claim regarding the inadequacy of the awarded indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case file to the competent administrative review commission due to lack of jurisdiction.
Cited to stipulate that no fee shall be collected given the outcome of the litigation.
Cited to indicate the possibility of appealing the present ruling to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2245/2009-PE ATA/109/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 février 2010
1ère section
dans la cause
Madame B______ représentée par Me Jean Lob, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
_________
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 27 octobre 2009 (DCCR/1195/2009)
- 2/4 -
EN FAIT
1. Par décision du 27 octobre 2009, communiquée le 26 novembre 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après :
la commission) statuant sur les frais et dépens de la procédure cantonale suite à l’arrêt de renvoi du 17 juin 2009 du Tribunal fédéral, a dit que la procédure n° A/120/2008 introduite par Madame B______ contre la décision du
21 décembre 2007 de l’office cantonal de la population était franche d’émolument et de frais et a ordonné la restitution de l’avance de frais de CHF 500.- versé par la recourante. Elle a alloué à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à titre de participation aux honoraires de son mandataire, à charge de l’Etat de Genève.
Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif.
2. Mme B______ et son conseil, Monsieur Jean Lob, avocat à Lausanne, ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du
30 novembre 2009.
Me Lob a estimé avoir consacré jusqu’au recours de droit public au Tribunal fédéral non compris vingt-neuf heures à l’étude de ce dossier. La décision attaquée ne remettait pas en question ce décompte. Dès lors, allouer une indemnité inférieure à CHF 30.-- par heure de travail était absolument inadmissible et arbitraire, le tarif horaire de l’avocat étant fixé actuellement en principe à CHF 350.-. L’indemnité de procédure devrait dès lors être portée à plus de CHF 10'000.-. Les recourants se montraient plus que modestes en demandant qu’elle soit fixée à CHF 6'000.-.
3. Le 14 décembre 2009, la commission a transmis son dossier sans observations.
EN DROIT
1. En application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
2. Le recours a été interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Malgré la voie de recours au Tribunal administratif figurant dans ce document, il convient d'examiner si le tribunal de céans est bien
A/2245/2009
- 3/4 -
compétent pour connaître de ce litige, puisque celui-ci examine d'office sa compétence.
3. En l’espèce, la décision du 27 octobre 2009 statue sur les dépens de la procédure cantonale. Or, selon l’art. 87 al. 4 LPA, les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision.
Il s’ensuit que c’est manifestement par erreur que la voie de droit au Tribunal administratif a été indiquée.
En application de l’art. 64 al. 2 LPA le recours sera transmis d’office à la commission pour raison de compétence.
4. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 novembre 2009 par Monsieur Jean Lob et Madame B______ contre la décision du 27 octobre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;
transmet le dossier à la commission cantonale de recours en matière administrative ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean Lob, avocat de la recourante ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
A/2245/2009
- 4/4 -
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste : le vice-président :
M. Vuataz Staquet Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2245/2009