Insurer Reliance on Statistical Salary Data in Disability Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially admitted the appeal because the insurer, in determining the degree of disability, could not rely solely on statistical average salary figures that failed to account for the injured insured's specific capacity limitations, and the insurer had not proposed a suitable profession for the claimant's disability or assessed the insured's actual earning capacity in any potentially suitable profession in the relevant area.
Regeste Legislator
OfficielASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; ENQUETE ECONOMIQUE; INCAPACITE DE TRAVAIL | L'assurance ne peut se contenter, pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré, des montants des salaires figurant dans les statistiques de l'OFIAMT, dès lors qu'il apparaît que ces montants correspondent à des salaires moyens qui ne tiennent pas compte des limites particulières des capacités d'un assuré accidenté. L'assurance n'a proposé en l'espèce aucune profession susceptible de convenir au handicap de son assuré. Elle n'a pas non plus déterminé quelles seraient à Genève les possibilités de gain effectives de l'intéressé dans une des professions qu'il serait susceptible de pouvoir exercer. | LAA.6
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the partial admission of the appeal regarding the determination of the degree of disability.
Texte complet
A/783/1995
### [ATA/109/1996](/apps/decis/fr/ata/show/1870846) du 05.03.1996 ( ASSU ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; ENQUETE ECONOMIQUE; INCAPACITE DE TRAVAIL Normes :
LAA.6
Parties : COELHO Silvina / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS Résumé : L'assurance ne peut se contenter, pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré, des montants des salaires figurant dans les statistiques de l'OFIAMT, dès lors qu'il apparaît que ces montants correspondent à des salaires moyens qui ne tiennent pas compte des limites particulières des capacités d'un assuré accidenté. L'assurance n'a proposé en l'espèce aucune profession susceptible de convenir au handicap de son assuré. Elle n'a pas non plus déterminé quelles seraient à Genève les possibilités de gain effectives de l'intéressé dans une des professions qu'il serait susceptible de pouvoir exercer.
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