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ATA/1084/2018 • CJ GE ATA/1084/2018 Généré par l'IA

Administrative Appeal and Provisional Measures for Residency Pending Marriage

Numéro de cause ATA/1084/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The reviewing administrative chamber considered an appeal against a lower administrative court judgment and a request for provisional measures filed by an individual seeking to remain in the territory pending the resolution of their case, specifically in light of pending steps toward marriage. The court found that granting provisional measures was warranted to maintain the status quo and safeguard the appellant's interests, particularly given the marriage plans, and therefore authorized the individual to reside in the jurisdiction until a final judgment on the main appeal, while simultaneously suspending the administrative procedure until the outcome of the request for authorization to stay for marriage purposes was known.

Regeste Legislator

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Art. 21 al. 2 LPA, Art. 14 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Appeal and Provisional Measures for Residency Pending Marriage: The court found that granting provisional measures was warranted to maintain the status quo and safeguard the appellant's interests, particularly given the marriage plans, and therefore authorized the individual to reside in the jurisdiction until a final judgment on the main appeal, while simultaneously suspending the administrative procedure until the outcome of the request for authorization to stay for marriage purposes was known.

Mots-clés

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positions administratives mesures provisoires recours en annulation en droit de l'Union procédure préparatoire du mariage demande de réexamen administratif procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

The court used this article as the legal basis to authorize Monsieur A______ to reside in Switzerland provisionally until the final judgment.

art. 14 al. 1 LPA

This article was considered in law, although it relates to the suspension of proceedings which was also ordered.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This article was cited to indicate the availability of appeal by way of a public law appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4629/2017-PE ATA/1084/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 15 octobre 2018

sur mesures provisionnelles et suspension dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pierre Gabus, avocat contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

___________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

26 février 2018 (JTAPI/184/2018)

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 23 mars 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 février 2018 ;

vu la demande de suspension déposée par le recourant le 3 octobre 2018 ;

vu la détermination du 9 octobre 2018 de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) confirmant son accord quant à la suspension de la procédure et indiquant ne pas être opposé à ce que des mesures provisionnelles soit prononcées afin que l’intéressé puisse demeurer en Suisse dans l’intervalle ;

attendu que, à teneur de l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office, ou sur requête, ordonner les mesures provisionnelles, lesquelles sont légitimes si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ;

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21 al. 2 LPA; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du

26 septembre 2017) ;

qu’en l’espèce, au vu de la situation du recourant et des démarches entreprises en vue de son mariage, il se justifie de l’autoriser à résider en Suisse jusqu’à droit jugé dans la présente cause ;

que l’attention du recourant est attirée sur le fait que toute activité lucrative, même temporaire, est soumise à autorisation préalable de l’OCPM ;

que, d’autre part, l’instruction de la cause sera suspendue jusqu'à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour déposée par M. A______ en vue de la célébration de son mariage ;

vu, en droit, l'art. 14 al. 1 LPA ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

autorise Monsieur A______ à résider sur le territoire de la Confédération helvétique jusqu’à droit jugé au fond dans la présente procédure ;

prononce la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour déposée par Monsieur A______ en vue de la célébration de son mariage ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui

A/4629/2017

- 3/3 -

suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Pierre Gabus, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Pour la chambre administrative :

F. Payot Zen-Ruffinen Présidente

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4629/2017