Administrative Appeal and Provisional Measures for Residency Pending Marriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing administrative chamber considered an appeal against a lower administrative court judgment and a request for provisional measures filed by an individual seeking to remain in the territory pending the resolution of their case, specifically in light of pending steps toward marriage. The court found that granting provisional measures was warranted to maintain the status quo and safeguard the appellant's interests, particularly given the marriage plans, and therefore authorized the individual to reside in the jurisdiction until a final judgment on the main appeal, while simultaneously suspending the administrative procedure until the outcome of the request for authorization to stay for marriage purposes was known.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 al. 2 LPA, Art. 14 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Appeal and Provisional Measures for Residency Pending Marriage: The court found that granting provisional measures was warranted to maintain the status quo and safeguard the appellant's interests, particularly given the marriage plans, and therefore authorized the individual to reside in the jurisdiction until a final judgment on the main appeal, while simultaneously suspending the administrative procedure until the outcome of the request for authorization to stay for marriage purposes was known.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis to authorize Monsieur A______ to reside in Switzerland provisionally until the final judgment.
This article was considered in law, although it relates to the suspension of proceedings which was also ordered.
This article was cited to indicate the availability of appeal by way of a public law appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4629/2017-PE ATA/1084/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 15 octobre 2018
sur mesures provisionnelles et suspension dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Pierre Gabus, avocat contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
___________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
26 février 2018 (JTAPI/184/2018)
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Vu le recours interjeté le 23 mars 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 février 2018 ;
vu la demande de suspension déposée par le recourant le 3 octobre 2018 ;
vu la détermination du 9 octobre 2018 de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) confirmant son accord quant à la suspension de la procédure et indiquant ne pas être opposé à ce que des mesures provisionnelles soit prononcées afin que l’intéressé puisse demeurer en Suisse dans l’intervalle ;
attendu que, à teneur de l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office, ou sur requête, ordonner les mesures provisionnelles, lesquelles sont légitimes si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ;
que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21 al. 2 LPA; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du
26 septembre 2017) ;
qu’en l’espèce, au vu de la situation du recourant et des démarches entreprises en vue de son mariage, il se justifie de l’autoriser à résider en Suisse jusqu’à droit jugé dans la présente cause ;
que l’attention du recourant est attirée sur le fait que toute activité lucrative, même temporaire, est soumise à autorisation préalable de l’OCPM ;
que, d’autre part, l’instruction de la cause sera suspendue jusqu'à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour déposée par M. A______ en vue de la célébration de son mariage ;
vu, en droit, l'art. 14 al. 1 LPA ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
autorise Monsieur A______ à résider sur le territoire de la Confédération helvétique jusqu’à droit jugé au fond dans la présente procédure ;
prononce la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour déposée par Monsieur A______ en vue de la célébration de son mariage ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui
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suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Pierre Gabus, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.
Pour la chambre administrative :
F. Payot Zen-Ruffinen Présidente
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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