Employment Authority Appeal: Joinder of Individual Affected by Permit Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an administrative appeal concerning a prior judgment regarding an employment authority's decision, the court ordered the joinder of an individual whose residence permit status was directly affected by the outcome of the dispute between the appealing company and the labor inspection office. The reasoning for this procedural step was that since the final ruling on the underlying matter could impact the individual's rights and obligations regarding her ability to remain in the country, she had a vested interest in the appeal and needed to be included as a party to ensure the final decision was opposable to her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Employment Authority Appeal: Joinder of Individual Affected by Permit Status: The reasoning for this procedural step was that since the final ruling on the underlying matter could impact the individual's rights and obligations regarding her ability to remain in the country, she had a vested interest in the appeal and needed to be included as a party to ensure the final decision was opposable to her.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedural action of calling the interested party into the proceedings.
Cited as the legal basis allowing the called party to exercise their rights as a party.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/844/2018
### [ATA/1082/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891558) du 15.10.2018 sur JTAPI/883/2018 ( PE )
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0010/ATA_001082_2018_A_844_2018.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/844/2018-PE ATA/1082/2018 " ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 octobre 2018 2e section
dans la cause
A______ SA
représentée par Me Wana Catto, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
et
Madame B______, appelée en cause
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 septembre 2018 (JTAPI/883/2018)
Vu le recours interjeté le 10 octobre 2018 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 septembre 2018 ;
vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
considérant que Madame B______ serait la bénéficiaire et titulaire de l’autorisation de séjour sollicitée en cas de suite favorable donnée à la requête de A______ SA et qu’en revanche, le refus de l’autorisation est susceptible d’entraîner son renvoi de Suisse par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) si elle ne peut se prévaloir d’un autre motif de séjour ;
que dans ces circonstances, l’issue du litige est susceptible d’influer sur ses droits et obligations ;
qu’il y a donc un intérêt à ce que l’arrêt à rendre lui soit opposable ou qu’elle puisse s’en prévaloir ;
qu’en conséquence, il y a lieu de l’appeler en cause ;
que Madame B______ pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne l’appel en cause de Madame B______ ;
communique à Madame B______ une copie du recours et de la décision attaquée ;
dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;
impartit un délai au 16 novembre 2018 à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, ainsi qu’à Madame B______ pour présenter leurs observations sur le fond du litige ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Wana Catto, avocate de la recourante, à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail, à Madame B______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : C. Marinheiro · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :