Jurisdictional Transfer in Hospitalization Cost Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a refusal by hospital authorities to authorize extra-cantonal hospitalization for surgery, filing the appeal directly with the Administrative Tribunal after being advised to do so by the refusing authority. The court determined that, following legislative changes effective in 2003, it no longer held jurisdiction over social insurance matters, which now fall under the competence of the Cantonal Social Insurance Tribunal for appeals concerning hospital cost coverage under the Federal Law on Sickness Insurance (LAMal). Therefore, the Administrative Tribunal declared itself incompetent and transmitted the appeal to the proper Cantonal Social Insurance Tribunal for adjudication, deeming no court fee payable due to the nature of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPGA, Art. 61 LPGA, art. 64 al. 2 et 72 LPA; Jurisdictional Transfer in Hospitalization Cost Appeal: The court determined that, following legislative changes effective in 2003, it no longer held jurisdiction over social insurance matters, which now fall under the competence of the Cantonal Social Insurance Tribunal for appeals concerning hospital cost coverage under the Federal Law on Sickness Insurance (LAMal). Therefore, the Administrative Tribunal declared itself incompetent and transmitted the appeal to the proper Cantonal Social Insurance Tribunal for adjudication, deeming no court fee payable due to the nature of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited these provisions when transferring the appeal due to lack of jurisdiction.
This article was cited in the dispositive concerning the non-perception of court fees.
Texte complet
A/312/2005
### [ATA/108/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876260) du 01.03.2005 ( DIV ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0001/ATA_000108_2005_A_312_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/312/2005-DIV ATA/108/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er mars 2005
dans la cause
Mme M. M__________
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE
EN FAIT
1. Mme M. M__________, domiciliée à Genève, a sollicité du Professeur Hans Stalder, attaché au département de médecine communautaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), l’autorisation d’être hospitalisée au Centre universitaire vaudois (ci-après : CHUV) pour y subir une intervention chirurgicale. Le Professeur Stalder était en effet l’autorité compétente pour délivrer la garantie d’hospitalisation extra-cantonale lorsqu’un tel traitement n’était pas possible dans le canton de domicile.
2. Par courrier du 8 décembre 2004 adressé au mandataire de Mme M__________, le Professeur Stalder a refusé cette autorisation, dépourvue de justifications médicales.
Il a précisé que la patiente disposait d’un droit de recours auprès du Tribunal administratif.
3. Se fiant à cette indication, Mme M__________ agissant en personne a adressé un recours contre cette décision au Tribunal administratif, recours qui a été posté le 8 février 2005 et réceptionné le 9 par cette juridiction. Mme M__________ indiquait avoir été hospitalisée à Lausanne du 12 au 17 décembre 2004 puis à la Clinique Jolimont à Genève du 17 décembre 2004 au 28 janvier 2005, raison pour laquelle elle n’avait pu agir plus rapidement. Elle sollicitait une restitution du délai de recours et l’admission de celui-ci, la décision du Professeur Stalder étant arbitraire pour les raisons qu’elle exposait.
4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. La loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 14 novembre 2002, par laquelle a été créé un Tribunal cantonal des assurances sociales, est entrée en vigueur le 1er août 2003. Dès cette date, le Tribunal administratif ne fonctionne plus comme Tribunal cantonal des assurances. Il n’est demeuré compétent en vertu de l’article 3 alinéa 2 de ladite loi que pour les causes introduites devant lui avant l’entrée en vigueur de la loi précitée.
2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 630.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales.
A teneur de l’article 41 alinéa 3 de la loi fédérale sur l’assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal – RS 832.10) qui n’a pas été modifié, « si, pour des raisons médicales, l’assuré recourt aux services d’un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs publics situé hors de son canton de résidence, ce canton prend en charge la différence entre les coûts facturés et les tarifs que l’hôpital applique aux résidents du canton ». Dans ce cas, l’article 72 LPGA est applicable par analogie et confère un droit de recours au canton de résidence de l’assuré.
3. Il est en principe du ressort des cantons de régler la compétence et la procédure en matière de recouvrement et d’invocation en justice des créances contre le canton de résidence de l’assuré, fondées sur l’article 41 alinéa LAMal (ATF 123 V 290). A Genève, c’est le Conseil d’Etat qui applique la LAMal (art. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance maladie du 29 mai 1997 – LaLAMal – J 3 05). Il peut toutefois déléguer ses compétences au département de l’action sociale et de la santé (ci-après : DASS) conformément à l’article 1 du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance maladie du 15 décembre 1997 (J 3 05.01).
4. Toute décision prise par une autorité chargée de l’application de la LAMal peut faire l’objet d’une opposition auprès de l’autorité en question dans le délai de trente jours dès sa notification sous réserve des féries. La décision sur opposition peut quant à elle faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal des assurances sociales dans les trente jours également (art. 35 et 36 LaLAMal lesquels renvoient aux art. 89A à 89I de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). Ainsi en avait déjà jugé le Tribunal administratif lorsqu’il était encore compétent (ATA/646/2000 du 24 octobre 2000).
En l’espèce, le Tribunal administratif ne dispose d’aucune compétence dans ce domaine, raison pour laquelle il transmettra ce recours au Tribunal cantonal des assurances sociales, sans instruction préalable (art. 64 al. 2 et 72 LPA).
5. Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 61 LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
transmet au Tribunal cantonal des assurances sociales, pour raison de compétence, le recours interjeté le 8 février 2005 par Mme M. M__________ contre la décision prise le 8 décembre 2004 par les Hôpitaux Universitaires de Genève ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Mme M. M__________, aux Hôpitaux Universitaires de Genève ainsi qu’au Tribunal cantonal des assurances sociales.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : M. Tonossi · la vice-présidente : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :