Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee of CHF 400 despite receiving multiple notices, including a final warning after their request for legal aid was rejected. The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, failure to pay the advance on costs by the specified deadline results in the automatic inadmissibility of the appeal, justifying the dismissal of the case without imposing further fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee: The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, failure to pay the advance on costs by the specified deadline results in the automatic inadmissibility of the appeal, justifying the dismissal of the case without imposing further fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required deposit.
The case was processed under the simplified procedure mentioned here before being declared inadmissible.
Cited in the dispositive regarding the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3065/2021-PE ATA/1076/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 26 octobre 2022
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Jacopo Ograbek, avocat contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
10 mai 2022 (JTAPI/477/2022)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 15 juin 2022, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 17 juin 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 17 juillet 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le délai de paiement a été suspendu en raison de la demande d'assistance juridique formulée par le recourant pour la présente procédure ;
que par décision du 18 août 2022, actuellement définitive, la requête d'extension de l'assistance juridique a été rejetée ;
que par pli recommandé du 9 septembre 2022, notifié au recourant le
19 septembre 2022, un nouveau délai au 9 octobre 2022 lui a été fixé pour verser l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de son recours ;
qu'à ce jour, l'avance de frais n'a pas été effectuée, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juin 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2022 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/3065/2021
- 3/3 -
communique la présente décision à Me Jacopo Ograbek, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Nathalie Deschamps Florence Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3065/2021