Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a lower administrative court's judgment, but failed to pay the required CHF 400 advance on costs after receiving initial notification and a subsequent final reminder with explicit warnings of inadmissibility. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, based on the appellant's failure to comply with the court's repeated requests for payment of the statutory advance on costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Advance on Costs: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, based on the appellant's failure to comply with the court's repeated requests for payment of the statutory advance on costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
The appeal was processed according to the simplified procedure stipulated by this article.
Cited to inform the parties of the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3047/2022
### [ATA/1075/2023](/apps/decis/fr/ata/show/3289327) du 29.09.2023 sur JTAPI/429/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2023/0010/ATA_001075_2023_A_3047_2022.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3047/2022-PE ATA/1075/2023 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 septembre 2023
dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 avril 2023 (JTAPI/429/2023)
Considérant :
que, le 26 mai 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 30 mai 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 29 juin 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 4 septembre 2023 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 19 septembre 2023, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mai 2023 par A______ contre le jugement du 24 avril 2023 rendu par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Pierre OCHSNER, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Sylvie CROCI TORTI · le juge délégué : Jean-Marc VERNIORY
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :