Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs and Award of Indemnities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal against a municipal decision, but failed to pay the required advance on costs of CHF 1,000 by the stipulated deadline, resulting in the appeal being declared inadmissible pursuant to the relevant procedural law. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, waived the collection of a court fee, and ordered the appellant to pay procedural indemnities of CHF 1,500 each to the respondent municipality and the intervening party for their legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs and Award of Indemnities: Consequently, the court declared the appeal inadmissible, waived the collection of a court fee, and ordered the appellant to pay procedural indemnities of CHF 1,500 each to the respondent municipality and the intervening party for their legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
This article concerns the simplified procedure under which the appeal was processed before being declared inadmissible.
Although not explicitly cited in the dispositive, cost provisions are often implicitly tied to Art. 66 LTF for general cost allocation, however, based strictly on the rule, we must only include what is explicitly cited. Since there are no explicit cost articles cited in the dispositive other than the general allocation of costs (indemnités de procédure), and no explicit Art. 66 LTF citation is present, this is excluded.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1915/2019-MARPU ATA/1074/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 25 juin 2019
dans la cause
A______ SA
contre COMMUNE DE B______ représentée par Me Flavien VALLOGGIA, avocat et
C______ SA représentée par Me Bertrand Reich, avocat
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Considérant :
que, le 17 mai 2019, A______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 7 mai 2019 par la commune de B______ ;
que par lettre datée du 20 mai 2019, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 30 mai 2019, et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;
que dès lors que le recours a entraîné tant pour la commune de B______ – qui a moins de dix-mille habitants – que pour l’appelée en cause, des frais d’avocat, une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de A______ SA, sera allouée à chacune d’entre elles.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 mai 2019 par A______ SA contre la décision de la commune de B______ du 7 mai 2019 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue deux indemnités de procédure de CHF 1'500.-, l’une à la commune de B______ et l’autre à C______ SA, toutes deux à la charge de A______ SA ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999
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entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
s’il soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ SA, à Me Flavien VALLOGGIA, avocat de la commune de B______, ainsi qu'à Me Bertrand Reich, avocat de C______ SA.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
D. Werffeli Bastianelli F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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