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ATA/1073/2019 • CJ GE ATA/1073/2019 Généré par l'IA

Case Struck Off Due to Withdrawal of Termination Decision; State Ordered to Pay Procedural Compensation

Numéro de cause ATA/1073/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a departmental decision terminating service relationships, but the department subsequently issued a new decision annulling the previous one and ordering the appellant's reinstatement, rendering the appeal moot and leading to the case being struck from the roll. Because the original decision was withdrawn following a favorable administrative chamber ruling aligning with the appellant's position, the court awarded the appellant procedural compensation of CHF 1,000 to be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Case Struck Off Due to Withdrawal of Termination Decision; State Ordered to Pay Procedural Compensation: Because the original decision was withdrawn following a favorable administrative chamber ruling aligning with the appellant's position, the court awarded the appellant procedural compensation of CHF 1,000 to be borne by the State.

Mots-clés

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cessation définitive des fonctions indemnisation étatique décisions incidentes annulation de la décision administrative indemnité de départ retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the conditions under which the administrative court's decision can be appealed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/914/2018-FPUBL ATA/1073/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 juin 2019

1ère section

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Emilie Conti Morel, avocate contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 16 mars 2018 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 12 février 2018 prononçant la résiliation des rapports de service à partir du 31 mai 2018 ;

vu la nouvelle décision prise par le DIP le 17 juin 2019 annulant la précédente et prononçant la réintégration de M. A______ ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

que la décision litigieuse ayant été retirée suite à un arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice allant dans le sens de la position du recourant, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux

A/914/2018

- 3/3 -

conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Emilie Conti Morel, avocate du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/914/2018